La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°97NT01394

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mai 1998, 97NT01394


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1997, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97542 du 13 juin 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le juge du référé administratif :
- condamne le département de la Seine-Maritime :
- à procéder à la vente du terrain objet de la convention conclue le 20 juin 1995 avec l'Etat et le département de la Seine-Maritime, sous astreinte de 20 000 F par jour de retard ;
- à lui verser la

somme de 750 000 F, en réparation de divers
préjudices, par application des d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1997, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97542 du 13 juin 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le juge du référé administratif :
- condamne le département de la Seine-Maritime :
- à procéder à la vente du terrain objet de la convention conclue le 20 juin 1995 avec l'Etat et le département de la Seine-Maritime, sous astreinte de 20 000 F par jour de retard ;
- à lui verser la somme de 750 000 F, en réparation de divers
préjudices, par application des dispositions des articles 432-4, 432-5 et 432-7 du nouveau code pénal,
- à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
- condamne le président du conseil général en application des articles L.131-35 et 432-17 du nouveau code pénal ;
2 ) de faire droit à ses différentes demandes ;
3 ) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de la Seine-Maritime et tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ..." ;
Considérant que M. X... a demandé au président du Tribunal administratif de Rouen, par voie de référé, de condamner le département de la Seine-Maritime, en exécution d'une convention en date du 20 juin 1995, à procéder à la vente du terrain, objet de ladite convention ; que, par une décision en date du 26 novembre 1996 du président du conseil général, confirmée par d'autres décisions prises postérieurement, le département de la Seine-Maritime a refusé de procéder à cette vente ; qu'ainsi, en enjoignant à l'administration de procéder à la vente dudit terrain, le juge des référés ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Considérant par ailleurs que les conclusions de M. X... tendant à ce que le juge des référés fasse application des dispositions du code pénal ne sont pas de celles dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le département de la Seine-Maritime, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. X... à payer au département de la Seine-Maritime la somme qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département de la Seine-Maritime et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01394
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-13;97nt01394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award