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13/05/1998 | FRANCE | N°97NT01289

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mai 1998, 97NT01289


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1997, la requête présentée pour la commune de Perros-Guirec, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de Perros-Guirec demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97925 du 19 juin 1997 du Tribunal administratif de Rennes ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 janvier 1997 par lequel le maire de Perros-Guirec a accordé à M. Z... un permis de construire un bâtiment à usage de restaurant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tr

ibunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner M. et Mme X... à lui v...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1997, la requête présentée pour la commune de Perros-Guirec, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de Perros-Guirec demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97925 du 19 juin 1997 du Tribunal administratif de Rennes ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 janvier 1997 par lequel le maire de Perros-Guirec a accordé à M. Z... un permis de construire un bâtiment à usage de restaurant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me Y... représentant la commune de Perros-Guirec,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévalent M. et Mme X... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté en date du 20 janvier 1997 par lequel le maire de Perros-Guirec a accordé un permis de construire un restaurant à M.
Z...
présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté, tiré de l'irrégularité de la délégation de signature accordée à M. A..., adjoint au maire, paraît de nature, en l'état de l'instruction à justifier son annulation ; que, dès lors, la commune de Perros-Guirec n'est pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Perros-Guirec succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Perros-Guirec à payer à M. et Mme X... la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de Perros-Guirec est rejetée.
Article 2 : La commune de Perros-Guirec versera à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perros-Guirec, à M. et Mme X..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01289
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-13;97nt01289 ?
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