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13/05/1998 | FRANCE | N°97NT00779

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mai 1998, 97NT00779


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 mai 1997, la requête présentée par le préfet de la Seine-Maritime ;
Le préfet de la Seine-Maritime demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961790 du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 20 juillet 1996 par le maire adjoint de la commune de Croixmare à M. X... ;
2 ) d'annuler ledit certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-112...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 mai 1997, la requête présentée par le préfet de la Seine-Maritime ;
Le préfet de la Seine-Maritime demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961790 du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 20 juillet 1996 par le maire adjoint de la commune de Croixmare à M. X... ;
2 ) d'annuler ledit certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Croixmare peuvent être autorisées : "2-1 Les constructions à usage d'habitation et d'activités directement liées et nécessaires à l'activité agricole ..." ;
Considérant que le chenil dont la construction est envisagée sur la parcelle cadastrée AB 12 dont M. X... est propriétaire à Croixmare en zone NC du plan d'occupation des sols doit être regardé, quelle que soit la part respective qui y serait consacrée à l'élevage et au gardiennage, comme une construction liée à l'activité agricole au sens des dispositions susrappelées ; que ce type d'installation exige une surveillance continue ; que ses exploitants doivent donc disposer à proximité immédiate d'un local d'habitation ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme délivré à M. X... aurait été pris en méconnaissance de l'article NC2 susrappelé du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ... "si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire adjoint de Croixmare ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, compte tenu de la configuration des lieux et notamment de la situation des accès du terrain en cause par rapport à la RN 15 ainsi que de l'intensité du trafic engendré par le projet de construction envisagé, alors d'ailleurs qu'une station-service était antérieurement exploitée sur ledit terrain, que ces accès ne présentaient pas, pour les usagers de la voie publique, un risque justifiant un refus d'accorder le certificat d'urbanisme demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 20 juillet 1996 à M. X... ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant que les conclusions à fin d'indemnités présentées par la commune de Croixmare et par M. X... sont présentées pour la première fois en appel et sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Croixmare et de M. X... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Croixmare, à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00779
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-13;97nt00779 ?
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