Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 août 1996, la requête présentée pour M. Gilbert X... demeurant ... par Me Dominique Y..., avocat au barreau de Rouen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-161 du 2 juillet 1996 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date des 22 et 23 septembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a modifié, sur le recours de tiers, le remembrement de ses biens dans la commune de Saint-Aubin-Routot ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ..." ;
Considérant qu'à la suite de recours de tiers, la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a modifié le plan de remembrement et a attribué à M. X... la parcelle cadastrée ZC 18 en contrepartie de la parcelle A 544 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le remembrement des terres appartenant à M. X... qui en est résulté a entraîné un allongement de la distance moyenne des terres au centre d'exploitation de l'intéressé, nonobstant les indications du tableau des distances moyennes pondérées produit par l'administration devant le Tribunal administratif, qui s'est avéré erroné ainsi que l'admet en appel le ministre de l'agriculture, sans qu'il soit établi que cet éloignement fût nécessaire au regroupement parcellaire ; qu'ainsi les dispositions de l'article L.123-1 du code rural ont été méconnues ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime concernant sa propriété ;
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 1996 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La décision des 22 et 23 septembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime concernant le remembrement des biens appartenant à M. Gilbert X... est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.