Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1996, la requête présentée pour l'Association de défense du patrimoine Freneusien ayant son siège social à Montfort-sur-Risle, 27290 Freneuse-sur-Risle, par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
L'Association de défense du patrimoine Freneusien demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93550 en date du 15 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a refusé d'annuler la délibération du conseil municipal de Freneuse-sur-Risle, en date du 5 mars 1993, par laquelle le conseil "a décidé d'adopter la mise au régime forestier des bois communaux" ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me Y... représentant la commune de Freneuse-sur-Risle,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.141-5 du code forestier : "La soumission au régime forestier prévue par l'article L.141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la délibération attaquée ne peut être regardée comme soumettant au régime forestier les bois de la commune de Freneuse-sur-Risle et n'avait d'autre objet que de formuler l'avis nécessaire, en vertu desdites dispositions, pour que le représentant de l'Etat décide, le cas échéant, la soumission des bois de la commune au régime forestier ; qu'il suit de là que cette délibération ne constitue qu'une simple mesure préparatoire qui n'est pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, l'Association de défense du patrimoine Freneusien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Article 1er : La requête de l'Association de défense du patrimoine Freneusien est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense du patrimoine Freneusien, à la commune de Freneuse-sur-Risle et au ministre de l'agriculture et de la pêche.