La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1998 | FRANCE | N°95NT01582

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 15 avril 1998, 95NT01582


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 13 décembre 1995, la requête présentée pour Mme Y..., demeurant à "La Plage" Lingreville-sur-Mer (50660), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1181 en date du 18 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1994 du préfet de la Manche lui refusant l'autorisation d'exploiter 600 m de bouchots à moules sur le littoral de la commune d'Agon-Coutainville ;
2 ) d'annuler ledit arrê

té en tant qu'il lui a refusé l'autorisation sollicitée ;
Vu les autr...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 13 décembre 1995, la requête présentée pour Mme Y..., demeurant à "La Plage" Lingreville-sur-Mer (50660), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1181 en date du 18 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1994 du préfet de la Manche lui refusant l'autorisation d'exploiter 600 m de bouchots à moules sur le littoral de la commune d'Agon-Coutainville ;
2 ) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il lui a refusé l'autorisation sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines : "Tout rejet de demande et toute annulation d'acte de concession font l'objet d'une décision motivée du préfet du département, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes ..." ;
Considérant que si les éléments de droit qui constituent le fondement de l'arrêté du 30 mai 1994, par lequel le préfet de la Manche a refusé à Mme Y... l'autorisation d'exploiter 600 m de bouchots à moules sur le littoral de la commune d'Agon-Coutainville, résultent directement de ses visas, le même arrêté préfectoral se borne à rejeter la demande de l'intéressée au motif qu'elle concerne un secteur saturé sans préciser les éléments de fait permettant d'apprécier en quoi le secteur était saturé ; que, sur ce point, le seul visa de l'arrêté en date du 24 janvier 1989 du préfet de la Manche portant approbation du schéma de structures des exploitations de cultures marines ne saurait tenir lieu de la motivation exigée par les dispositions susrappelées ; qu'ainsi en s'abstenant d'indiquer les motifs de fait qui sont à la base de son refus, le préfet de la Manche n'a pas satisfait aux exigences de l'article 8 susrappelé du décret du 22 mars 1983 ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mai 1994 ;
Article 1er : Le jugement du 18 octobre 1995 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 30 mai 1994 du préfet de la Manche est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme Y....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01582
Date de la décision : 15/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.


Références :

Décret 83-228 du 22 mars 1983 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-15;95nt01582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award