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09/04/1998 | FRANCE | N°96NT00971

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1998, 96NT00971


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1996, présentée pour la commune de Molineuf (Loir-et-Cher), représentée par son maire, par Me FOUQUET-HATEVILAIN, avocat ;
La commune de Molineuf demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-391 du 18 janvier 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune à verser à Mlle X... de SOUSA, la somme de 45 000 F ;
2 ) de rejeter la demande de Mlle X... de SOUSA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;r> Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulière...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1996, présentée pour la commune de Molineuf (Loir-et-Cher), représentée par son maire, par Me FOUQUET-HATEVILAIN, avocat ;
La commune de Molineuf demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-391 du 18 janvier 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune à verser à Mlle X... de SOUSA, la somme de 45 000 F ;
2 ) de rejeter la demande de Mlle X... de SOUSA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me Pierre FOUQUET-HATEVILAIN, avocat de la commune de Molineuf,
- les observations de Me Cécile BOULAY-CHANTAL, avocat de Mlle X... de SOUSA,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... de SOUSA a été engagée par la commune de Molineuf en qualité d'animatrice du centre de loisirs pour une durée d'un an, en vertu d'un contrat signé le 25 octobre 1994 ; que ce contrat prévoyait une durée hebdomadaire de service variable avec un minimum de vingt six heures ; que, par une décision du 19 décembre 1994, prenant effet au 12 décembre 1994, le maire de Molineuf a résilié ce contrat au motif que Mlle X... de SOUSA n'avait pas repris son travail depuis le 12 décembre et n'avait pas justifié son absence ;
Considérant que, sur demande de l'intéressée, le Tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, estimé que le maire ne pouvait résilier ce contrat et a condamné la commune à réparer le préjudice subi par Mlle X... de SOUSA en raison de l'illégalité de cette mesure, en lui versant une somme de 45 000 F ;
Considérant que la commune demande à la Cour d'annuler ce jugement tandis que, par la voie du recours incident, Mlle X... de SOUSA demande la réformation du même jugement en tant qu'il a condamné la commune à lui verser une somme qu'elle estime insuffisante ;
Sur l'appel principal de la commune :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., directrice du centre de loisirs, était le supérieur hiérarchique direct de Mlle X... de SOUSA ; que le maire de la commune de Molineuf n'établit pas, qu'au moment de la signature de son contrat, ou à tout autre moment, il lui aurait fait connaître la nécessité de s'adresser à lui pour toute autorisation d'absence ; que Mme Y... a autorisé Mlle X... de SOUSA à s'absenter les 12 et 13 décembre puis jusqu'au 20 décembre et a prévenu le maire de cette absence dès le 13 décembre ; que, dans ces conditions, la commune de Molineuf n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a reconnu l'existence d'un droit à indemnité au profit de Mlle X... de SOUSA ;
Sur le recours incident de Mlle X... de SOUSA :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal, en accordant à l'intéressée la somme de 45 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement, a tenu compte des salaires dont elle a été irrégulièrement privée et de la durée du contrat restant à courir ; que Mlle X... de SOUSA ne peut faire état de ce que pendant les saisons de printemps et d'été, ses horaires auraient augmenté, pour demander une indemnité supérieure, ce préjudice présentant un caractère purement éventuel ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante réclame une somme de 5 000 F pour réparer le préjudice qui résulterait de la perte d'une avance sur loyer, exposée dans le but de se rapprocher de son lieu de travail, ce préjudice ne présente pas un lien de causalité direct avec la décision prononçant la résiliation de son contrat ; que cette demande ne peut donc être accueillie ;
Considérant que, par suite, le recours incident présenté par Mlle X... de SOUSA doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de con-damner la commune de Molineuf à verser à Mlle X... de SOUSA une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Molineuf est rejetée.
Article 2 : La commune de Molineuf est condamnée à verser à Mlle X... de SOUSA une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X... de SOUSA est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Molineuf, à Mlle X... de SOUSA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00971
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-09;96nt00971 ?
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