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09/04/1998 | FRANCE | N°95NT00819

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1998, 95NT00819


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1995, présentée par M. Roland X..., demeurant ..., 56510, Saint-Pierre Quiberon ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 95-493 et 95-494 du 15 juin 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision du 21 février 1994, par laquelle le ministre de l'intérieur a mis fin à sa disponibilité et l'a affecté à la Direction départementale de la sécurité publique de Nantes, d'autre part, contre la décision du 11 mai 1994, par laquelle

le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1995, présentée par M. Roland X..., demeurant ..., 56510, Saint-Pierre Quiberon ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 95-493 et 95-494 du 15 juin 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision du 21 février 1994, par laquelle le ministre de l'intérieur a mis fin à sa disponibilité et l'a affecté à la Direction départementale de la sécurité publique de Nantes, d'autre part, contre la décision du 11 mai 1994, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale pour abandon de poste ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 modifié ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;
Vu le décret n 91-109 du 17 janvier 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., inspecteur principal de la police nationale, avait sollicité, le 28 novembre 1988, une mise en disponibilité afin de suivre une formation aux métiers de l'hôtellerie ; que, par arrêté du 31 mars 1989, le ministre de l'intérieur l'a placé en position de disponibilité pour convenances personnelles, position dans laquelle il a été maintenu par deux autres décisions des 15 mars 1990 et 29 janvier 1991 ; que, par un premier arrêté du 21 février 1994, le ministre de l'intérieur a décidé la réintégration dans les cadres de la police nationale de M. X... au motif que la profession d'hôtelier exercée par celui-ci n'était pas compatible avec sa situation statutaire et a affecté l'intéressé à la direction départementale de la sécurité publique de Loire-Atlantique ; que, par un second arrêté du 11 mai 1994, M. X... a été radié des cadres de la police nationale pour abandon de poste ; que, par la présente requête, M. X... sollicite l'annulation du jugement susvisé du 15 juin 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés susvisés des 21 février et 11 mai 1994 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 février 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1991 modifié, pris pour l'application de l'article 72 de la loi susvisée : "L'interdiction prévue à l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984, en ce qui concerne les fonctionnaires ... ayant été placés en position de disponibilité, s'applique : ...2 aux activités lucratives, salariés ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et aux activités libérales, lorsque, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités compromettraient le fonctionnement normal du service ou mettraient en cause l'indépendance ou la neutralité du service auquel il appartenait, ou porteraient atteinte à la dignité de leurs anciennes fonctions ..." ; qu'enfin, l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions prévoit que la disponibilité pour convenances personnelles est renouvelable la durée totale de la disponibilité ne pouvant, toutefois, dans ce cas excéder six ans pour l'ensemble de la carrière ;

Considérant que, pour solliciter l'annulation de la décision susvisée du 21 février 1994, M. X..., qui ne conteste pas l'existence de l'incompatibilité qui lui a été opposée par l'administration, se borne à soutenir, d'une part, qu'il avait indiqué, dès 1989, qu'il demandait une disponibilité pour exploiter un hôtel, d'autre part, que s'il avait appris plus tôt l'existence d'une situation d'incompatibilité il n'aurait pas sollicité une disponibilité ; qu'eu égard aux dispositions législatives et réglementaires précitées, ces deux moyens sont inopérants ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 février 1994 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 mai 1994 :
Considérant que, si M. X... soutient avoir démissionné de ses fonctions, dès le 18 avril 1994, cette circonstance ne privait pas l'administration de son droit de le radier des cadres, dès lors qu'à la date de cette radiation, prononcée le 11 mai 1994, sa démission n'avait pas été acceptée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 janvier 1968 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale : "Le ministre de l'intérieur peut, sans consultation du conseil de discipline, rayer des cadres le fonctionnaire des services actifs de la police nationale qui a cessé, sans autorisation, d'exercer ses fonctions et n'a pas repris son poste dans le délai fixé par la mise en demeure à lui notifier à son dernier domicile connu" ;
Considérant qu'il est constant que, postérieurement à sa réintégration en février 1994, M. X... n'a repris ses fonctions que pendant une demi-journée et que l'arrêt de travail qu'il a alors observé expirait le 17 mars 1994 ; que l'intéressé ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pas été personnellement examiné par le médecin contrôleur régional du S.G.A.P de Rennes dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été examiné, à la demande de ce dernier, par un autre médecin, lequel a estimé qu'il était apte à reprendre son service le 28 mars 1994 ; que, par suite, M. X..., qui ne conteste pas la réalité des mises en demeure de reprendre son poste qui lui ont été adressées par l'administration, ne saurait invoquer l'irrégularité de la procédure ayant conduit à sa radiation des cadres ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 mai 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00819
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 15
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 44
Décret 91-109 du 17 janvier 1991 art. 1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 72


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-09;95nt00819 ?
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