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09/04/1998 | FRANCE | N°95NT00112

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1998, 95NT00112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1995, présentée pour la commune de Coudeville (Manche), représentée par son maire, par Me Y..., avocat ;
La commune de Coudeville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1312 du 6 décembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du maire de Coudeville, en date du 24 juillet 1992, et la délibération du Conseil municipal de Coudeville, en date du 15 septembre 1992, mettant fin à l'autorisation d'occupation d'un emplacement du terrain de camping accordée à M. X... et lui

ordonnant de libérer les lieux ;
2 ) de rejeter les demandes de M. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1995, présentée pour la commune de Coudeville (Manche), représentée par son maire, par Me Y..., avocat ;
La commune de Coudeville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1312 du 6 décembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du maire de Coudeville, en date du 24 juillet 1992, et la délibération du Conseil municipal de Coudeville, en date du 15 septembre 1992, mettant fin à l'autorisation d'occupation d'un emplacement du terrain de camping accordée à M. X... et lui ordonnant de libérer les lieux ;
2 ) de rejeter les demandes de M. X... ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre du 24 juillet 1992, le maire de Coudeville a fait savoir à M. X... que le comportement agressif et injurieux dont il avait fait preuve récemment à son égard motivait, à titre de sanction, le retrait de l'autorisation d'occuper temporairement un emplacement sur le camping municipal que la commune lui avait consentie le 30 septembre 1985 pour y installer un mobil-home ; que, par délibération du 15 septembre 1992, le conseil municipal a décidé également de mettre fin à cette autorisation ; que le tribunal administratif, après avoir relevé que l'unique motif d'éviction relevé à l'encontre de M. X... ne reposait pas sur des faits dont la matérialité était établie, a annulé ces décisions pour excès de pouvoir ;
Considérant, d'une part, que la commune, tout en reconnaissant que le motif de sa décision du 24 juillet 1992 ne suffisait pas à justifier une éviction, soutient en appel que les premiers juges auraient dû opérer une substitution de motifs dès lors que la décision incriminée a été prise dans l'intérêt du domaine ; que, toutefois, dès lors que la décision attaquée est fondée sur un seul motif et que le maire n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de prononcer la sanction litigieuse, le juge administratif ne saurait procéder à une telle substitution de motif ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... dirigée contre la décision susvisée du 24 juillet 1992 ;
Considérant, d'autre part, que le maire est seul compétent pour accorder ou retirer une autorisation temporaire d'occupation privative d'un emplacement au camping municipal ; que, par suite, le Conseil municipal de Coudeville ne pouvait, par la délibération du 15 septembre 1992, mettre fin à l'autorisation donnée à M. X... par le maire le 30 septembre 1985 et que cette délibération ne peut qu'être annulée ; que, dès lors, la commune de Coudeville n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait annulé la délibération susvisée du 15 septembre 1992 ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la commune de Coudeville succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Coudeville, à verser à M. X..., une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Coudeville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Coudeville, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00112
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-09;95nt00112 ?
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