Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1995, présentée pour M. Robert X..., demeurant ..., représenté par Me SALOMON, avocat à Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1111 du 6 décembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontenay le Pesnel à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la juridiction civile au profit de son voisin M. Y... et l'a condamné à verser à la commune une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de condamner la commune à lui verser les sommes de 1 186 F, 6 000 F, 7 074,80 F, 12 000 F, 3 000 F et 8 500 F (soit une somme de 37 660,80 F) correspondant aux diverses indemnités qu'il a été condamné à payer ;
3 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été condamné par le Tribunal de grande instance de Caen, par un jugement du 16 septembre 1993, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Caen le 5 janvier 1995, à indemniser son voisin, M. Y..., des dommages qui se sont produits le 3 octobre 1990 et qui résultent de la remontée d'eaux souillées dans la maison de celui-ci, due à l'engorgement de la canalisation d'assainissement ; que M. X... sollicite l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la commune de Fontenay le Pesnel et tendant à ce que celle-ci lui rembourse les sommes qu'il a été condamné à verser à M. Y... ; qu'à cette fin, il soutient que la commune aurait commis une faute en l'incitant à se raccorder au réseau de son voisin et que la responsabilité de la commune serait engagée en raison de la mauvaise exécution des travaux qu'elle a réalisés en mettant en place une canalisation sous la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux ont exclusivement pour origine un bouchon de poils de chiens, provenant des animaux élevés par M. X..., qui a obstrué la canalisation de raccordement existant entre l'habitation de celui-ci et celle de son voisin ; qu'ils sont ainsi sans lien direct avec la canalisation posée par la commune ; que, par ailleurs, en admettant même que la commune ait conseillé le raccordement entre les deux habitations, cette circonstance à la supposer établie, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune, dès lors que le dommage est dû à un usage anormal du réseau d'assainissement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de con-damner M. X... à verser à la commune la somme de 5 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune de Fontenay le Pesnel une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Fontenay le Pesnel et au ministre de l'emploi et de la solidarité.