Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1996, présentée pour Mlle Marie-Félicité X..., demeurant ..., par Me Pierre de Y..., avocat à Thonon-les-Bains ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941048 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 novembre 1993, maintenue le 26 janvier 1994, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X... réside en France où elle a effectué ses études secondaires, elle est inscrite à l'université de Genève, n'exerce en France aucune activité professionnelle et vit des subsides de sa famille installée en Suisse ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.