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27/03/1998 | FRANCE | N°96NT02246

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 mars 1998, 96NT02246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1996, présentée pour Mlle Marie-Félicité X..., demeurant ..., par Me Pierre de Y..., avocat à Thonon-les-Bains ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941048 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 novembre 1993, maintenue le 26 janvier 1994, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pou

voir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1996, présentée pour Mlle Marie-Félicité X..., demeurant ..., par Me Pierre de Y..., avocat à Thonon-les-Bains ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941048 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 novembre 1993, maintenue le 26 janvier 1994, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X... réside en France où elle a effectué ses études secondaires, elle est inscrite à l'université de Genève, n'exerce en France aucune activité professionnelle et vit des subsides de sa famille installée en Suisse ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02246
Date de la décision : 27/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-27;96nt02246 ?
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