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27/03/1998 | FRANCE | N°96NT02187

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 mars 1998, 96NT02187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1996, présentée par Mme Meral Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941639 du 29 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 avril 1994, maintenue le 21 juin 1994, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1996, présentée par Mme Meral Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941639 du 29 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 avril 1994, maintenue le 21 juin 1994, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts ;
Considérant que la circonstance que le tribunal ait, par erreur, retenu le fait que Mme Y... avait un enfant à la date de la décision attaquée est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée l'époux de X...
Y..., de nationalité turque, résidait en Turquie et y travaillait ; que, par suite, Mme Y..., alors même qu'elle-même vivait et travaillait en France depuis 1975, ne pouvait, quelle que soit l'importance de ses ressources, être regardée comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts ; que le ministre était donc tenu de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02187
Date de la décision : 27/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-27;96nt02187 ?
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