Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1996, présentée par Mme Meral Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941639 du 29 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 avril 1994, maintenue le 21 juin 1994, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts ;
Considérant que la circonstance que le tribunal ait, par erreur, retenu le fait que Mme Y... avait un enfant à la date de la décision attaquée est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée l'époux de X...
Y..., de nationalité turque, résidait en Turquie et y travaillait ; que, par suite, Mme Y..., alors même qu'elle-même vivait et travaillait en France depuis 1975, ne pouvait, quelle que soit l'importance de ses ressources, être regardée comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts ; que le ministre était donc tenu de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.