Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1996, présentée par M. Désiré X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942833 du 22 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1993, maintenue le 1er septembre 1994, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler les décisions du 9 juillet 1993 et du 1er septembre 1994 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité repris à l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature de l'acte de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas qu'à la date de la décision du 9 juillet 1993, déclarant sa demande de naturalisation irrecevable, il résidait en France pour y poursuivre des études et n'exerçait pas d'activité professionnelle ; que, par suite, il ne remplissait pas la condition de résidence posée à l'article 61 précité du code de la nationalité ;
Considérant, en second lieu, et dans la mesure où M. X... a entendu contester en appel la décision du 1er septembre 1994, que l'intéressé ne soutient pas avoir exercé à cette date des activités professionnelles lui permettant d'avoir des ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et satisfaire ainsi aux conditions prévues par les dispositions susrappelées du code civil ; qu'enfin, M. X... ne peut faire état de circonstances, postérieures à ces deux décisions, relatives à sa situation familiale ou à l'obtention d'une carte de séjour salarié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 9 juillet 1993, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.