Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1996, présentée par Mme Hazmi X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 943471 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 avril 1994, maintenue le 9 novembre 1994, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'assimilation en date du 18 mars 1994 que Mme X..., née en 1918 en Turquie, ne comprend, ne parle, ne lit, ni n'écrit la langue française ; que la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à infirmer les énonciations du procès-verbal d'assimilation ; que le ministre était donc tenu de déclarer la demande irrecevable ; que la circonstance que les autres membres de la famille ont obtenu la nationalité française ne peut que rester sans incidence sur la légalité de la décision ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.