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27/03/1998 | FRANCE | N°96NT02025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 mars 1998, 96NT02025


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1996, présentée par Mme Hazmi X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 943471 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 avril 1994, maintenue le 9 novembre 1994, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1996, présentée par Mme Hazmi X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 943471 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 avril 1994, maintenue le 9 novembre 1994, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'assimilation en date du 18 mars 1994 que Mme X..., née en 1918 en Turquie, ne comprend, ne parle, ne lit, ni n'écrit la langue française ; que la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à infirmer les énonciations du procès-verbal d'assimilation ; que le ministre était donc tenu de déclarer la demande irrecevable ; que la circonstance que les autres membres de la famille ont obtenu la nationalité française ne peut que rester sans incidence sur la légalité de la décision ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02025
Date de la décision : 27/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-27;96nt02025 ?
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