Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 1996, présentée pour M. Mody Z..., demeurant ..., par Me JACOBY, avocat à Paris ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941787 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 janvier 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé de l'autoriser à souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me de X..., se substituant à Me JACOBY, avocat de M. Z..., et de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la décision attaquée, "l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que, pour refuser le 27 janvier 1994 à M. Z... l'autorisation de souscrire une demande de réintégration dans la nationalité française au motif qu'il ne pouvait être considéré comme assimilé à la communauté française au sens de l'article précité, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur un procès-verbal d'assimilation en date du 22 juin 1992 selon lequel l'intéressé, dont le degré de compréhension de la langue française était passable, ne parlait que difficilement le français et s'il savait le lire également difficilement, ne savait pas l'écrire ;
Considérant que, pour contester la décision du ministre, M. Z... produit des attestations et notamment un constat d'huissier, dressé le 5 décembre 1996, dont il ressort que M. Z... s'exprime en français lentement mais avec facilité, qu'il peut lire un texte avec une bonne élocution et écrire sous dictée ; que, toutefois, si le procès-verbal d'assimilation est antérieur à la décision attaquée, le constat d'huissier produit est lui-même largement postérieur à cette décision et ne peut suffire à démontrer qu'à la date de cette décision, le ministre ait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Z... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du ministre présentée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.