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25/03/1998 | FRANCE | N°95NT01624

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 25 mars 1998, 95NT01624


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1995, la requête présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... et la Mutuelle des Provinces de France ayant son siège social ..., par la S.C.P. COTTEREAU-MEUNIER-GEORGET-OTTAVY, avocats au barreau de Tours ;
Les intéressés demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 92-1380 et 93-1637 du Tribunal administratif d'Orléans du 7 novembre 1995 ;
2 ) de condamner conjointement et solidairement la commune de la Ville-aux-Dames, le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire et la compagnie générale

des eaux à payer :
- 603 695 F aux époux Y..., somme assortie des in...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1995, la requête présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... et la Mutuelle des Provinces de France ayant son siège social ..., par la S.C.P. COTTEREAU-MEUNIER-GEORGET-OTTAVY, avocats au barreau de Tours ;
Les intéressés demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 92-1380 et 93-1637 du Tribunal administratif d'Orléans du 7 novembre 1995 ;
2 ) de condamner conjointement et solidairement la commune de la Ville-aux-Dames, le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire et la compagnie générale des eaux à payer :
- 603 695 F aux époux Y..., somme assortie des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de leur requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
- 2 633 144 F aux Mutuelles des Provinces de France, somme assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
- 20 000 F à chacun d'eux sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller,
- les observations de Me Z... représentant Me COTTEREAU, avocat de M. et Mme Y... et de la compagnie d'assurances Mutuelles des Provinces de France,
- les observations de Me X... représentant Me DRUAIS, avocat de la commune de la Ville-aux-Dames,
- les observations de Me AUBOURG, avocat de la compagnie générale des eaux,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire :
Considérant que le 16 avril 1991 à 14h06, le centre opérationnel d'incendie et de secours de Tours a été appelé pour combattre un incendie qui s'était déclaré dans une haie de bruyères sèches entourant sur sa façade Nord la villa de M. et Mme Y... sur le territoire de la commune de la Ville-aux-Dames ; qu'à 14h15 un camion léger pour combattre les feux de forêt s'est présenté sur les lieux et a été suivi par l'arrivée à 14h30, d'un fourgon pompe tonne léger au moment où le feu venait de se propager de la haie au toit de chaume de la villa ; que nonobstant l'envoi de renforts réclamés dès 14h32 par l'officier présent sur les lieux, le feu n'a été maîtrisé qu'à 15h46 après avoir détruit le premier étage et la toiture de la villa ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que l'appel signalant la présence d'un feu de clôture rue Laure de Balzac à la Ville-aux-Dames ne mentionnait pas la présence d'une villa à proximité du foyer d'incendie et n'a donc pas permis au service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire d'apprécier dès l'origine l'ampleur des risques encourus par la propriété de M. et Mme Y... ; que compte tenu des informations communiquées lors de l'appel des secours puis lors de l'arrivée sur les lieux du premier véhicule de lutte contre l'incendie, les moyens appropriés en hommes et en matériels ont alors été acheminés sur les lieux de l'incendie ; que si les renforts envoyés ensuite sur les lieux ont rencontré des difficultés d'approvisionnement en eau du fait du faible débit constaté sur les poteaux d'incendie, il résulte toutefois de l'instruction que l'aggravation des conséquences de l'incendie qui, attisé par un vent violent, s'était propagé à la toiture trouve exclusivement son origine dans les particularités de la conception et de l'entretien du toit de chaume dont le traitement anti-feu réalisé lors de la construction en 1972 n'avait fait l'objet d'aucun entretien ou renouvellement alors que le traitement imperméabilisant du chaume en face extérieure et la présence d'un revêtement isolant en sous-face ont, en provoquant le ruissellement de l'eau, rendu inefficace l'attaque du feu ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y... et la compagnie d'assurances les Mutuelles des Provinces de France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes d'indemnités ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. et Mme Y... et la compagnie d'assurances Mutuelles des Provinces de France succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de la Ville-aux-Dames, le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire et la compagnie générale des eaux soient condamnés à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des dispositions précitées de condamner ensemble M. et Mme Y... et la compagnie d'assurances les Mutuelles des Provinces de France à payer 6 000 F tant à la commune de la Ville-aux-Dames, qu'au service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire et à la compagnie générale des eaux ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et de la compagnie d'assurances les Mutuelles des Provinces de France est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... et la compagnie d'assurances les Mutuelles des Provinces de France verseront ensemble six mille francs (6 000 F) à la commune de la Ville-aux-Dames, six mille francs (6 000 F) au service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire, six mille francs (6 000 F) à la compagnie générale des eaux au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire et de la compagnie générale des eaux tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la compagnie d'assurances les Mutuelles des Provinces de France, à la commune de la Ville-aux-Dames, au service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire, à la compagnie générale des eaux et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01624
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DEPARTEMENT OU COMMUNE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-25;95nt01624 ?
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