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25/03/1998 | FRANCE | N°95NT00814

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 25 mars 1998, 95NT00814


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 28 juin 1995, la requête présentée pour M. Michel Y... demeurant à Frichemesnil (76850) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93368 en date du 21 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 33 030 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'erreur commise en sa défaveur lors des opérations de remembrement dans la commune de Frichemesnil (Seine-Marit

ime) ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité de 33 ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 28 juin 1995, la requête présentée pour M. Michel Y... demeurant à Frichemesnil (76850) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93368 en date du 21 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 33 030 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'erreur commise en sa défaveur lors des opérations de remembrement dans la commune de Frichemesnil (Seine-Maritime) ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité de 33 030 F, avec intérêts du jour de la demande et à lui payer 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de la découverte par le service du cadastre d'erreurs matérielles commises dans les superficies réelles détenues par les propriétaires remembrés, le préfet de la Seine-Maritime a rapporté son arrêté en date du 28 septembre 1987 ordonnant le dépôt en mairie des plans de remembrement des communes de Bosc-le-Hard, Cottevrard, Greigneuseville, Beaumont-le-Hareng, Etaimpuis, Frichemesnil et Bracquetuit, son arrêté en date du 16 janvier 1989 prononçant la clôture des opérations de remembrement et son arrêté en date du 27 mars 1992 ordonnant la publication des procès-verbaux de remembrement aux Conservations des Hypothèques concernées ; que, dans sa séance du 29 juillet 1992, la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a décidé de faire procéder à une nouvelle enquête dite "enquête rectificative sur erreurs matérielles" afin de permettre à tous les propriétaires remembrés de vérifier les surfaces et les valeurs en points qui leur avaient été attribuées et de la saisir de leurs contestations ; que, par décision en date du 9 novembre 1992, la commission a attribué à M. Michel Y... une superficie complémentaire de 60 ares ;
Considérant que si M. Y... demande, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait des erreurs ainsi commises dans la conduite des opérations de remembrement, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentant les charges qu'il aurait indûment supportées et les pertes d'exploitation qu'il aurait subies pour les campagnes agricoles de 1987 à 1992, il se borne, au soutien de ses prétentions, à évaluer forfaitairement son préjudice en se référant à un "protocole d'accord relatif aux occupations temporaires et aux prises de possession anticipées nécessitées par la construction de l'autoroute A29 ...", sans apporter aucune précision ou justification permettant d'établir la réalité et le montant des charges et des pertes d'exploitation qu'il aurait indûment supportées ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00814
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-25;95nt00814 ?
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