Vu enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1995 la requête présentée pour la Société civile immobilière de la Croix de Kerno ayant son siège social ... (Mayenne), par Me André X..., avocat au barreau de Laval ;
La S.C.I de la Croix de Kerno demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1601 en date du 6 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de l'Ile-aux-Moines à lui verser une somme de 1 200 000 F en réparation du préjudice résultant d'un refus de permis de construire et de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif pour le terrain dont elle est propriétaire à l'Ile-aux-Moines ;
2 ) de condamner la commune à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller,
- les observations de Me GOSSELIN, avocat de la commune de l'Ile-aux-Moines,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de l'Ile-aux-Moines :
Considérant que si à l'appui de ses conclusions indemnitaires, la S.C.I de la Croix de Kerno allègue que les caractéristiques architecturales de son projet permettaient sa réalisation et que le rejet de sa demande de permis de construire était intervenu en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols et de la loi du 3 janvier 1986 susvisée, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il en résulte que la requête de la S.C.I de la Croix de Kerno doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de condamner la S.C.I de la Croix de Kerno à payer à la commune de l'Ile-aux-Moines la somme de 6 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de la S.C.I de la Croix de Kerno est rejetée.
Article 2 : La S.C.I de la Croix de Kerno versera à la commune de l'Ile-aux-Moines une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I de la Croix de Kerno, à la commune de l'Ile-aux-Moines et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.