I) Vu enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1995 la requête présentée pour la ville de Dinard, par la SCP DRUAIS, DOUCET, MICHEL, X..., avocat ;
La ville de Dinard demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1761 en date du 17 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé un arrêté du 3 juillet 1990 accordant à la SNC Les Terrasses de la Baie un permis de construire un immeuble au lieudit "La Ronceray" ;
2 ) de rejeter la requête des époux Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1990 ;
3 ) de condamner lesdits époux à lui verser la somme de 7 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II) Vu enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1995, sous le n 95NT01362, la requête présentée pour la Société Les Terrasses de la Baie, agissant par la SA Lamotte Investissement, domiciliée ... 35006, par Me Benoît TREGUIER, avocat ;
La SNC Les Terrasses de la Baie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1761 en date du 17 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé un arrêté du 3 juillet 1990 lui accordant un permis de construire un immeuble au lieudit "La Ronceray" ;
2 ) de rejeter la requête des époux Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1990 ;
3 ) de condamner lesdits époux à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1997 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller,
- les observations de Me X..., représentant Me DRUAIS, avocat de la ville de Dinard,
- les observations de Me Z..., se substituant à Me TREGUIER, avocat de la société Les Terrasses de la Baie,
- les observations de Me OLIVE, avocat de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la ville de Dinard et de la SNC Les Terrasses de la Baie présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'intervention du syndicat des copropriétaires du bâtiment Considérant que le syndicat des copropriétaires du bâtiment A1-A2 a intérêt à l'annulation du jugement en date du 17 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 3 juillet 1990 du maire de Dinard accordant un permis de construire à la SNC Les Terrasses de la Baie ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel doit être implanté l'immeuble litigieux est situé dans le quartier de la Vicomté à Dinard, en bordure de l'estuaire de la Rance, dans un secteur inscrit à l'inventaire des sites ; que le bâtiment à usage collectif projeté, d'une hauteur au faitage d'environ 20 mètres, sera implanté sur un point dominant la Baie de la Rance, qui a été déboisé à la suite de tempêtes successives ; qu'en raison même de son implantation, ce bâtiment par sa hauteur, son volume et l'effet de barre qu'il produira sur les hauteurs dominant l'estuaire, contribuera de manière notable à la dégradation de ce site protégé ; qu'ainsi en délivrant le permis de construction attaqué le maire de Dinard a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susrappelées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que par suite la ville de Dinard et la SNC Les Terrasses de la Baie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé ledit permis ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la ville de Dinard et la SNC Les Terrasses de la Baie succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que les époux Y... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la ville de Dinard et la SNC Les Terrasses de la Baie à payer aux époux Y... la somme totale de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-ratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'intervention du syndicat des copropriétaires du bâtiment A1-A2 est admise.
Article 2 : Les requêtes de la ville de Dinard et de la SNC Les Terrasses de la Baie sont rejetées.
Article 3 : La ville de Dinard et la SNC Les Terrasses de la Baie verseront à M. et Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dinard, à la SNC Les Terrasses de la Baie, au syndicat des copropriétaires du bâtiment A1-A2, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.