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17/12/1997 | FRANCE | N°95NT01219

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 décembre 1997, 95NT01219


Vu enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1995, la requête présentée pour la commune d'Anctoville, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune d'Anctoville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-543 en date du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à la société AGF Assurances la somme de 695 811 F, somme correspondant à l'indemnité versée à son assurée, Mme Y... et 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de rejeter ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1995, la requête présentée pour la commune d'Anctoville, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune d'Anctoville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-543 en date du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à la société AGF Assurances la somme de 695 811 F, somme correspondant à l'indemnité versée à son assurée, Mme Y... et 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de rejeter ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1997 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la société d'assurances AGF :
Considérant que la requête de la commune d'Anctoville qui expose notamment que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, le maire n'a pas commis de faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de la commune est suffisamment motivée ; que la fin de non recevoir opposée par la société AGF doit être écartée ;
Sur la responsabilité de la commune d'Anctoville :
Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique : "En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L.342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... avait été hospitalisé en 1978, 1979 et 1989 pour des problèmes d'origine psychiatrique, il résulte de l'instruction que le maire délégué de Sermentot, commune associée à la commune d'Anctoville, n'a eu connaissance que des troubles dont a souffert l'intéressé en février 1991 et pour lesquels il avait été amené à prendre à cette époque sur le fondement d'un certificat médical établi par le médecin de l'intéressé une mesure d'hospitalisation d'office ;
Considérant, en second lieu, que si à la date du 2 décembre 1991 le maire délégué avait eu plusieurs entretiens téléphoniques avec M. Y... et avait été informé par Mme Y... de ses difficultés familiales et du fait qu'elle avait quitté le domicile familial avec ses enfants, il ressort cependant de l'instruction que dans l'après-midi du 2 décembre 1991 M. Y... avait reçu la visite de son médecin traitant qui n'a pas proposé une mesure d'hospitalisation d'office, comme il l'avait fait précédemment ; que, dans ces conditions, l'autorité municipale en s'abstenant de faire usage des pouvoirs qu'elle tenait des dispositions susrappelées de l'article L.343 du code de la santé publique, ne peut être regardée comme ayant commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Anctoville est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a mis à sa charge la réparation des conséquences dommageables de l'incendie provoqué par M. Y... le 3 décembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société d'assurances AGF succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune d'Anctoville soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juin 1995 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par la société d'assurances AGF est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société d'assurances AGF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Anctoville, à la société AGF et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01219
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L343
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-17;95nt01219 ?
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