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04/12/1997 | FRANCE | N°96NT01481

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 décembre 1997, 96NT01481


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 1996, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-592 du 22 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Alain X..., a annulé la décision en date du 17 juillet 1992, par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de le renouveler dans les fonctions de chef de service de chirurgie générale, digestive et vasculaire du Centre hospitalier de Lorient ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M.

X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièce...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 1996, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-592 du 22 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Alain X..., a annulé la décision en date du 17 juillet 1992, par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de le renouveler dans les fonctions de chef de service de chirurgie générale, digestive et vasculaire du Centre hospitalier de Lorient ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.714-21 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de M. CADENAT, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander au tribunal administratif l'annulation de la décision du 17 juillet 1992, par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de le renouveler dans ses fonctions de chef de service de chirurgie générale et vasculaire du Centre hospitalier de Lorient, M. X... soutenait, notamment, que cette décision constituait une sanction déguisée ; que, ne s'estimant pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, le Tribunal administratif de Rennes a, par jugement avant-dire-droit du 21 juin 1995, invité l'administration à lui faire connaître, dans le délai d'un mois, les raisons pour lesquelles la demande de renouvellement de M. X... avait été rejetée ; que, l'administration n'ayant pas déféré à cette invitation, le tribunal a, par jugement du 22 mai 1996, annulé la décision attaquée en considérant que, du fait du silence de l'administration, le moyen susvisé invoqué par M. X... devait être tenu pour établi ;
Considérant, en premier lieu, que nonobstant les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, en vertu desquelles la décision attaquée n'entre pas dans la catégorie de celles qui doivent être motivées, le tribunal administratif pouvait, usant du pouvoir qui lui appartient, de requérir de l'administration compétente tous éléments susceptibles d'établir sa conviction et de permettre la vérification des allégations du requérant, demander à l'administra-tion les motifs pour lesquels la demande de renouvellement de M. X... dans les fonctions de chef de service avait été rejetée ; que, pas plus en appel que devant les premiers juges, l'administration n'a indiqué ces motifs ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le non-renouvellement dans les fonctions de chef de service ne figure pas parmi les sanctions disciplinaires prévues à l'article 66 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, ne faisait pas obstacle à ce que la décision attaquée puisse être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée ;
Considérant, enfin, que, les moyens invoqués par le ministre, relatifs à la régularité de la procédure suivie devant la commission médicale d'établissement et devant le conseil d'administration, et à l'absence de détournement de pouvoir, sont inopérants, le tribunal administratif ne s'étant pas fondé sur ces moyens pour annuler la décision attaquée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail et des affaires sociales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet de la région Bretagne du 17 juillet 1992 susvisée ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail et des affaires sociales est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01481
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 66
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-04;96nt01481 ?
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