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04/12/1997 | FRANCE | N°94NT01168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 décembre 1997, 94NT01168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1994, présentée pour France Télécom, dont le siège est 6, Place d'Alleray, 75505, Paris Cedex 15, par la société civile professionnelle JAFFRE - TOULZA - CHAPUT - MEYER - Le TERTRE, avocats à Nantes ;
France Télécom demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-679 du 15 septembre 1994 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. Y... les sommes de 20 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1990 et de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1994, présentée pour France Télécom, dont le siège est 6, Place d'Alleray, 75505, Paris Cedex 15, par la société civile professionnelle JAFFRE - TOULZA - CHAPUT - MEYER - Le TERTRE, avocats à Nantes ;
France Télécom demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-679 du 15 septembre 1994 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. Y... les sommes de 20 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1990 et de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter cette partie de la demande de M. Y... présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de M. CADENAT, conseiller,
- les observations de Me X..., représentant Me JAFFRE, avocat de France Télécom,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean Y..., technicien supérieur des télécommunications en poste à Orléans, a été placé en position de "retrait de service" à compter du 9 novembre 1987, position dans laquelle il n'a reçu aucune affectation, a continué à percevoir son traitement mais n'a pu, faute d'être en activité, bénéficier d'aucune évolution indiciaire ; que, par demande du 23 avril 1990, il a saisi le Tribunal administratif d'Orléans aux fins de voir condamner France Télécom à lui verser la somme de 20 234,12 F en réparation du préjudice financier résultant, pour lui, de son maintien à l'indice 474 alors qu'il aurait dû accéder à l'indice 501 depuis le 28 décembre 1987 ; que, par jugement du 15 septembre 1994, le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir indiqué que la position de "retrait de service" dans laquelle avait été placé M. Y... était illégale, faute d'avoir été prévue par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou par une autre disposition législative ou réglementaire, a condamné France Télécom à lui verser les sommes de 20 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1990, et de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que France Télécom interjette appel de ce jugement en faisant valoir que M. Y..., lors de sa reprise de fonctions, a perçu rétroactivement les sommes correspondant aux avancements d'échelon en cause et n'a ainsi subi aucun préjudice financier, et que les frais irrépétibles qui lui ont été accordés par le jugement attaqué ne lui étaient pas dus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant la Cour, qu'au cours de la première instance, M. Y... a été réintégré dans ses fonctions le 10 octobre 1990, que l'indice 501 lui a été attribué, à titre rétroactif, à compter du 28 décembre 1987 et qu'il a perçu, en janvier 1991, la somme de 16 787 F réparant l'intégralité de son préjudice financier susanalysé ; qu'ainsi, à la date à laquelle a été prononcé le jugement attaqué, le préjudice dont se prévalait M. Y... n'existait plus ; qu'il convient, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué du 15 septembre 1994 en tant qu'il a accordé à M. Y... la réparation de ce préjudice ; qu'il appartient à la Cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les conclusions de la demande de M. Y... ; que, celles-ci étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant que, si M. Y... fait état, devant la Cour, d'un préjudice supplémentaire résultant d'absence totale de traitement pendant plusieurs mois, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant, en revanche, que France Télécom n'a procédé à la régularisation de la situation de M. Y... que postérieurement à l'introduction, par celui-ci, de sa demande devant le tribunal administratif, lequel aurait dû, s'il avait eu connaissance de cette régularisation, prononcer un non-lieu à statuer ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne l'une des parties à verser à l'autre les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la demande ; que, dès lors, France Télécom n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 5 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes exposées en appel et non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que France Télécom soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans condamnant France Télécom à verser à M. Y... la somme de vingt mille francs (20 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1990 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... tendant à la condamnation de France Télécom à la réparation du préjudice financier résultant, pour lui, de son placement en situation de "retrait de service".
Article 3 : Le surplus de la requête de France Télécom, ensemble les conclusions de la requête de M. Y... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à France Télécom, à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01168
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-04;94nt01168 ?
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