La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1997 | FRANCE | N°95NT00859

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 décembre 1997, 95NT00859


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1995 présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me HAIE, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-953 en date du 13 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bréhal à lui payer la somme de 1 895 000 F ;
2 ) de condamner la commune de Bréhal à lui verser la somme de 1 895 000 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
3 ) de condamner la commune aux dépens de première instance et d'app

el ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1995 présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me HAIE, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-953 en date du 13 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bréhal à lui payer la somme de 1 895 000 F ;
2 ) de condamner la commune de Bréhal à lui verser la somme de 1 895 000 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
3 ) de condamner la commune aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller,
- les observations de Me Y..., représentant Me HAIE, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bréhal :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bréhal : "A l'exception des constructions faisant preuve d'une architecture contemporaine très marquée et de qualité, les bâtiments à édifier devront respecter les principes édictés à l'annexe I du présent règlement" et qu'aux termes de l'annexe I : "Les toitures principales doivent être composées de deux versants de même pente appuyés ou non sur le même faîtage, les pentes étant comprises entre 40 et 50 ..." ;
Considérant que par arrêté du 1er février 1993, le maire de Bréhal a accordé à M. X... un permis de construire pour la réalisation des locaux collectifs et d'habitation du gardien du parc résidentiel de loisirs qu'il envisage de créer en zone UC du plan d'occupation des sols de Bréhal ; que dans le cadre de ce permis, le maire a précisé que la toiture des installations soumises à autorisation de construire, devant être implantées sur les différents lots devrait être composée de deux versants de même pente comprise entre 40 et 50 conformément aux dispositions susvisées du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, en se bornant à rappeler les prescriptions du plan d'occupation des sols applicables en zone UC aux installations soumises à autorisation de construire, le maire n'a commis aucune illégalité qui serait constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; qu'il suit de là, que M. X..., qui n'a pas donné suite à son projet de réalisation d'un parc résidentiel de loisirs, n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi de ce fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bréhal ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Bréhal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bréhal tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Bréhal et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00859
Date de la décision : 03/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING - AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-03;95nt00859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award