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03/12/1997 | FRANCE | N°95NT00499

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 décembre 1997, 95NT00499


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1995 présentée pour la ville de Rennes, par Me MARTIN ;
La ville de Rennes demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2334 du 9 février 1995 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé la ville de Rennes à construire un bâtiment destiné à recevoir les étudiants de l'UFR de sciences économiques sur un terrain situé Place Hoche ;
2 ) de condamner M. X... et autres in solidum à lui payer la somme de 15 000

F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1995 présentée pour la ville de Rennes, par Me MARTIN ;
La ville de Rennes demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2334 du 9 février 1995 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé la ville de Rennes à construire un bâtiment destiné à recevoir les étudiants de l'UFR de sciences économiques sur un terrain situé Place Hoche ;
2 ) de condamner M. X... et autres in solidum à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser le droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller,
- les observations de Me MARTIN, avocat de la ville de Rennes ;
- les observations de Me B..., se substituant à Me PITTARD, avocat de M. X... et autres,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ..." ;
Considérant qu'il est constant que le bâtiment litigieux dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué en date du 30 juin 1994 du préfet d'Ille-et-Vilaine est situé dans le champ de visibilité de l'église Notre-Dame en Saint-Mélaine, dont les abords sont protégés par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; qu'ainsi, l'octroi du permis de construire ledit bâtiment nécessitait l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France en application des dispositions susvisées ;
Considérant que dans l'avis qu'il a donné sur le projet, l'architecte des bâtiments de France a indiqué qu'il n'émettait "aucune observation particulière en raison du contexte" ; que, ce faisant, et quel que soit le bien fondé de sa motivation, il doit être regardé comme ayant donné son accord au projet ; qu'il suit de là que la ville de Rennes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France pour annuler ledit arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du plan d'occupation des sols de la ville de Rennes : "Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations, le nombre de places à réaliser sera apprécié de la façon suivante : 6.3 - Etablissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, 25 places pour 100 personnes ..." ; qu'aux termes de l'article UC 12-8 : "En cas d'impossibilité architecturale, juridique ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur devra réaliser ou acquérir dans un endroit désigné ou agréé par la commune, les places de stationnement qui lui font défaut. Ces obligations définies ci-dessus peuvent également être considérées comme satisfaites dans les conditions prévues à l'article L.421-3 du code de l'urbanisme." ; et qu'enfin aux termes du 4è alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ..." ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions susrappelées, le permis de construire a mis à la charge de la ville de Rennes une participation de 9 366 840 F à raison de l'impossibilité de réaliser sur le terrain de l'opération 196 places de stationnement sur les 250 places exigées par l'article UC 12 du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, si, pour justifier de cette impossibilité, la ville de Rennes se prévaut des dispositions de l'article UC 13 du plan d'occupation des sols en vertu desquelles "les constructeurs devront réaliser des espaces paysagers à dominante végétale dont la surface minimale sera de 20 % par rapport à la surface de la parcelle", il ressort des pièces du dossier qu'une fois cette obligation satisfaite, plus de 3 000 m demeuraient disponibles en surface ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation d'une partie au moins des 196 places de stationnement manquantes était techniquement impossible ; que, dès lors, l'arrêté du 30 juin 1994 du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pu légalement, en mettant à la charge de la ville la participation prévue par l'article L.421-3 susvisé, la dispenser de réaliser la totalité des aires de stationnement dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Rennes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1994 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la ville de Rennes succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... et autres soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la ville de Rennes à payer à M. X... et autres la somme globale de 6 000 F ;
Article 1er : La requête susvisée de la ville de Rennes est rejetée.
Article 2 : La ville de Rennes versera une somme totale de six mille francs (6 000 F) au titre des frais irrépétibles à M. X..., Mme Y..., Mme Z..., M. Jean A..., Mme A..., M. Louis A... et Mme C....
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X..., Mme Y..., Mme Z..., M. Jean A..., Mme A..., M. Louis A... et Mme C... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Rennes, à M. X..., à Mme Y..., à Mme Z..., à M. Jean A..., à Mme A..., à M. Louis A..., à Mme C... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00499
Date de la décision : 03/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-4, L421-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1913


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-03;95nt00499 ?
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