Vu enregistrée le 28 mars 1995, la requête présentée par Mme Allain, demeurant ... en Drouais 28500 ;
Mme ALLAIN demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-684 en date du 29 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant :
- d'une part à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 1993 par laquelle le conseil municipal de Dreux a institué des tarifs différents pour les usagers du conservatoire municipal de musique et de danse ;
- d'autre part au remboursement des sommes indûment versées soit 4 928,78 F pour la période 1991-1992, 5 029,36 F pour la période 1992-1993, 5 132 F pour la période 1993-1994, sommes augmentées des intérêts ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 6 juin 1997 invitant Mme ALLAIN à régulariser sa requête ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête de Mme ALLAIN tend à l'annulation d'un jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 1993 par laquelle le conseil municipal de Dreux a institué des tarifs différents pour les usagers du conservatoire municipal de musique et de danse et au remboursement des sommes qu'elle estime avoir indûment versées pour la fréquentation dudit conservatoire par ses deux enfants ; que cette requête, qui se présente ainsi dans son ensemble comme une requête de plein contentieux, ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code ; que X... ALLAIN l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme ALLAIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme ALLAIN, à la ville de Dreux et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.