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12/11/1997 | FRANCE | N°94NT00912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 12 novembre 1997, 94NT00912


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1994, présentée par la S.A. CALCIA, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ;
La S.A. CALCIA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2 en date du 8 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Fresville (Manche) en date du 5 novembre 1992 instituant le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées ZH 24, ZE 12 et ZE 13 ;
2 ) d'annuler ladite délibérati

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1994, présentée par la S.A. CALCIA, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ;
La S.A. CALCIA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2 en date du 8 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Fresville (Manche) en date du 5 novembre 1992 instituant le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées ZH 24, ZE 12 et ZE 13 ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au barreau de Paris, se substituant à Me FLECHEUX, avocat de la S.A. CALCIA,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fresville ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la délibération attaquée :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles une commune dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou parties des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, n'exigent pas la motivation d'une telle délibération ; que, d'autre part, l'acte instituant le droit de préemption urbain ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et, par suite, en vertu des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, qui ne mentionne que certaines catégories de décisions administratives individuelles, n'est pas au nombre des décisions dont cette loi prescrit la motivation ; qu'aucune autre disposition, ni aucun principe n'impose la motivation de l'acte en cause ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la S.A. CALCIA de l'insuffisante motivation de la délibération du 5 novem-bre 1992 par laquelle le conseil municipal de Fresville a décidé d'instituer le droit de préemption urbain sur certaines parcelles du territoire communal, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du classement des parcelles en zone NA :
Considérant que, si un droit de préemption urbain ne peut, en vertu de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme, être institué, notamment, que dans les zones urbaines et les zone d'urbanisation future délimitées par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, son institution ne constitue pas un acte d'application de ce plan ; qu'il suit de là que la constatation par le juge de l'illégalité d'une disposition du plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle de l'acte instituant un droit de préemption urbain sous l'empire de ce plan, à l'exception du cas où cette illégalité affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible cet acte ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la société CALCIA n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du plan d'occupation des sols de Fresville, en tant qu'il a délimité la zone 1 NA dans laquelle sont classées les parcelles ZH 24, ZE 12 et ZE 13, entacherait d'excès de pouvoir la délibération attaquée du 5 novembre 1992 ; que, dès lors, le moyen tiré de cette illégalité doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. CALCIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. CALCIA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CALCIA, à la commune de Fresville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00912
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Délibération d'un conseil municipal instituant un droit de préemption urbain (1).

01-03-01-02-01-03, 68-02-01-01-01(2) Les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles une commune dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, n'exigent pas la motivation d'une telle délibération. Par ailleurs, l'acte instituant le droit de préemption urbain ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et, par suite, en vertu des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas au nombre des décisions que ladite loi ni aucune autre disposition ou principe général oblige à assortir d'une motivation.

- RJ2 - RJ3 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - Effets - Plan d'occupation des sols déclaré illégal - Effets sur la délibération instituant un droit de préemption urbain.

54-07-01-04-04, 68-02-01-01-01(1), 68-06-06 Si un droit de préemption urbain ne peut, en vertu de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, être institué, notamment, que dans les zones urbaines et les zones d'urbanisation future délimitées par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, son institution ne constitue pas un acte d'application de ce plan. Il suit de là que la constatation par le juge de l'illégalité d'une disposition du plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle de l'acte instituant un droit de préemption urbain qui est intervenu sous l'empire de ce plan à l'exception du cas où cette illégalité affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible cet acte (1) (2). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, rejet du moyen tiré de ce que l'illégalité du plan d'occupation des sols, en tant qu'il a classé trois parcelles en zone 1 NA, entacherait d'excès de pouvoir la délibération par laquelle le conseil municipal a décidé d'instituer le droit de préemption urbain sur ces parcelles.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) - Délibération l'instituant - (1) - RJ2 - RJ3 Effets de la constatation de l'illégalité du plan d'occupation des sols - (2) - RJ1 Motivation non obligatoire (1).

- RJ2 - RJ3 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES DECLARATIONS D'ILLEGALITE - Plan d'occupation des sols déclaré illégal - Effets sur la délibération instituant un droit de préemption urbain.


Références :

Code de l'urbanisme L211-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1

1.

Rappr. CE, 1988-11-18, Commune de Mireval, T. p. 574 et 1076. 2.

Rappr. CE, Section, 1990-06-08, Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, p. 148. 3. Comp. CE, 1993-12-01, Mme Chiarazzo, p. 334


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: Mme Devillers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-11-12;94nt00912 ?
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