Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1994, présentée pour Mme Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89824 du 21 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant que, pour demander que les sommes qu'elle a été amenée à verser en 1987 à divers organismes financiers en exécution de ses engagements de caution souscrits au profit de la société Mailfert-Amos soient déduites de son revenu imposable de l'année 1987, Mme Y... soutient qu'elle était chef-comptable salariée de la société et, en tant que détentrice de 49,89 % du capital et administrateur siégeant au conseil d'administration, dirigeant de droit et de fait de la société ;
Considérant, toutefois, en premier lieu, que, si Mme Y... était chef-comptable salariée de la société Mailfert-Amos, il est constant qu'elle n'exerçait à ce titre aucun pouvoir de direction sur la société ; qu'en deuxième lieu, la production de documents mentionnant sa présence lors de réunions du conseil d'administration de la société, dont en tant qu'actionnaire elle était également administrateur, ne suffit pas à établir qu'elle exerçait au sein de cette société une fonction de dirigeant ; que, dès lors, l'engagement qu'elle a souscrit au profit de la société, qui n'entrait pas dans l'exercice normal de ses fonctions de chef- comptable salariée doit être regardé comme ayant été effectué, non pour conserver le revenu provenant de son emploi, mais pour sauvegarder son capital dans la société, dont elle détenait 49,89 % ; que les sommes versées en exécution de l'engagement de caution constituent, en conséquence, une perte en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ; qu'elles ne peuvent, par suite, être regardées comme inhérentes à des fonctions de direction et venir en déduction des revenus imposables de Mme Y... dans la catégorie traitements et salaires par application des dispositions précitées de l'article 83-3 du code général des impôts ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie et des finances.