Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1994, présentée par la société Piraud Frères, dont le siège social est Minoterie du Pérou 44240 Grandchamps-des-Fontaines, représentée par son gérant ;
La société Piraud Frères demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 902627 du 30 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1 En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ..." ; que, par suite, la société requérante ne saurait se fonder sur les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, relatif à la procédure contradictoire de redressements, pour soutenir que la notification de redressements que lui a adressée l'administration en matière de taxe professionnelle le 25 juin 1987 serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que l'article 1469 du code précise que, pour les biens passibles d'une taxe foncière, la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que lesdites règles sont fixées aux articles 1494 à 1518 B du même code dont les dispositions distinguent les locaux d'habitation et à usage professionnel, les locaux commerciaux et biens divers et les établissements industriels auxquels s'appliquent les règles visées par l'article 1499 dudit code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société Piraud Frères consiste essentiellement, d'une part, à produire de la farine à partir du blé qu'elle achète auprès d'agriculteurs et, d'autre part, à fabriquer des aliments pour bétail ; que, pour exercer ces deux activités qui lui procurent environ 70 % de son chiffre d'affaires, elle utilise du matériel et de l'outillage représentant environ 40 % de la valeur totale de ses immobilisations ; que, par suite, l'établissement de la société requérante doit être regardé, pour la détermination de sa valeur locative, comme étant un établissement industriel, au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'elle serait inscrite au répertoire des métiers, qu'un seul employé serait affecté à la fabrication, que la force motrice utilisée serait peu importante et que la marge de l'entreprise serait comparable à celle d'un grossiste ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la société Piraud Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société Piraud Frères succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société Piraud Frères est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Piraud Frères et au ministre de l'économie et des finances.