Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1994 sous le n 94NT00184, présentée par M. Claude X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922665-2666 du 30 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 11 juin 1992 par le maire de Fourneville (Calvados) pour la parcelle cadastrée A.353 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président-rapporteur,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... demande que soit annulé le permis de construire délivré par le maire de Fourneville le 11 janvier 1994 sur la parcelle A.353, qu'une indemnité lui soit allouée pour dommages-intérêts et préjudice et que les terrains en cause soient placés sous contrôle administratif ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du permis de construire et la demande d'indemnité :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que soit annulé le permis de construire délivré par le maire de Fourneville le 11 janvier 1994 sur la parcelle A.353 et à ce que la commune de Fourneville soit condamnée à lui verser une indemnité n'ont, en tout état de cause, pas été présentées devant le Tribunal administratif ; qu'elles sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que les terrains en cause soient placés sous contrôle administratif :
Considérant que, sauf dans les cas prévus par l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à ce que les terrains en cause soient placés sous contrôle administratif, qui constitue une demande d'injonction, est, en tout état de cause, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Fourneville ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fourneville sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Fourneville, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.