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03/07/1996 | FRANCE | N°94NT00043

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 juillet 1996, 94NT00043


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1994 présentée pour Mme Y... demeurant ... (Cher) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1809 en date du 10 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments de cotisation à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée et en application de l'article L 208 du livre des procédures fiscales la restitution des sommes v

ersées assortie du paiement des intérêts moratoires ;
3 ) de condamner les...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1994 présentée pour Mme Y... demeurant ... (Cher) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1809 en date du 10 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments de cotisation à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée et en application de l'article L 208 du livre des procédures fiscales la restitution des sommes versées assortie du paiement des intérêts moratoires ;
3 ) de condamner les services fiscaux au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L 208 du livre des procédures fiscales ;
4 ) de condamner les services fiscaux à lui payer une somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ;

SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE DECHARGE
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition
Considérant que Mme Y... soutient que la réponse aux observations qu'elle a formulées après la notification de divers redressements résultant d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ne serait pas motivée conformément "à la lettre et à l'esprit" de l'article L 57 du livre des procédures fiscales et de l'instruction du 17 janvier 1978 par laquelle l'administration fiscale a rappelé à ses agents cette obligation légale ; que toutefois il résulte de l'instruction que l'administration a répondu point par point aux divers chefs de redressement qui étaient contestés par la requérante ; que si, sur certains points elle s'est bornée à confirmer les redressements déjà explicités dans la notification du 30 juin 1986, elle a néanmoins justifié cette simple confirmation par l'absence d'élément nouveau apporté par le contribuable ; que la requérante ne précise d'ailleurs pas sur quel aspect les réponses de l'administration auraient dû être plus explicites ; qu'ainsi Mme Y... ne peut soutenir que les dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales n'auraient pas été respectées ;
En ce qui concerne la charge de la preuve
Considérant que quelle que soit la procédure d'imposition suivie il appartient au contribuable de justifier du caractère professionnel des charges qu'il déduit de ses bénéfices non commerciaux ; que la circonstance que l'avis de la commission départementale des impôts n'aurait pas été motivé en méconnaissance des dispositions de l'article R 60-3 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur l'obligation de justifications des charges qui pèse sur la requérante ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions
Considérant en premier lieu que si l'article 93 du code général des impôts permet la déductibilité des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, il est constant que la somme versée par la requérante à un de ses salariés pour le dédommager du vol d'un cyclomoteur ne peut être considérée comme une dépense nécessitée par l'exercice de l'activité de médecin de Mme Y... ; que l'argumentation fondée sur l'article 82 du même code relatif à la détermination du revenu imposable est en l'espèce inopérante ; que par suite c'est à bon droit que la déductibilité de ladite somme n'a pas été admise ;
Considérant en deuxième lieu qu'au regard des contraintes professionnelles, de la situation familiale et de la contiguïté des locaux professionnels et des locaux privés de la requérante, l'administration a pu légalement estimer qu'à hauteur du quart de leur montant les dépenses afférentes à l'emploi d'un salarié chargé de l'entretien de l'immeuble n'étaient pas déductibles des bénéfices résultant de l'activité professionnelle de Mme Y... ;

Considérant en troisième lieu que les biens qui par nature ne sont pas affectés à un usage professionnel sont réputés, à défaut d'inscription au registre des immobilisations, être demeurés dans le patrimoine privé du contribuable ; que toutefois l'inscription audit registre n'induit pas que les dépenses occasionnées par ces biens soient nécessairement regardées comme exposées dans le cadre de l'activité professionnelle ; qu'il suit de là que l'inscription des deux véhicules appartenant à la requérante au registre des immobilisations ne faisait pas obstacle à ce que l'administration considérât qu'une partie des dépenses exposées pour l'utilisation des deux véhicules ne l'était pas à titre professionnel ; qu'il en est de même pour le matériel informatique détenu par la requérante qui ne conteste pas qu'il était installé dans la partie privative de l'immeuble abritant son cabinet médical, et pour le système de vidéo surveillance dont il n'est pas contesté qu'il protégeait de façon indifférenciée les locaux professionnels et privés ; qu'il est par ailleurs constant que les garages appartenant à la requérante n'ont pas été inscrits au registre des immobilisations ; que par suite il ne saurait être soutenu que divers frais y afférents pouvaient être déduits du bénéfice imposable ; que si la requérante se prévaut d'une doctrine administrative justifiant la déductibilité opérée, elle n'apporte aucune précision sur la date et la teneur de ladite doctrine et ne met pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier si elle remplissait les conditions lui permettant de s'en prévaloir ; que si par ailleurs elle se prévaut d'une instruction du 17 février 1986, celle-ci, postérieure aux années d'imposition en litige, n'est pas opposable à l'administration ;
Considérant en quatrième lieu que compte tenu du caractère mixte de l'immeuble appartenant à Mme Y... l'administration a pu légalement estimer qu'une partie des dépenses de chauffage était exposée à des fins privatives ; que la requérante ne critique pas le pourcentage de répartition retenu par l'administration ; qu'en se bornant à invoquer la modicité des sommes en cause l'intéressée n'apporte aucun élément opérant à l'appui de sa demande en décharge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... CIRIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
SUR LES AUTRES CONCLUSIONS
Considérant que le paiement d'intérêts moratoires est de droit lorsque la juridiction administrative prononce la décharge d'une imposition ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes en décharges de la requérante sont rejetées ; que par suite, la demande de Mme Y... tendant au paiement de tels intérêts est sans objet et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Considérant par ailleurs que la demande relative au remboursement de frais liés à la constitution de garanties est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable devant l'administration fiscale ; que dès lors, et en tout état de cause, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Y... est partie perdante à l'instance ; que par suite ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00043
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.


Références :

CGI 93, 82
CGI Livre des procédures fiscales L57, R60-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 13L-1-78 du 17 janvier 1978
Instruction 5G-5-86 du 17 février 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COENT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-07-03;94nt00043 ?
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