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26/06/1996 | FRANCE | N°96NT00565;96NT00614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 26 juin 1996, 96NT00565 et 96NT00614


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1996, sous le n 96NT00614, présentée pour le District de l'agglomération nantaise, représenté par son président en exercice, par Me Michel Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Le District de l'agglomération nantaise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3586 du Tribunal administratif de Nantes, en date du 15 février 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de Loire- Atlantique, en date du 17 novembre 1995, accor

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Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1996, sous le n 96NT00614, présentée pour le District de l'agglomération nantaise, représenté par son président en exercice, par Me Michel Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Le District de l'agglomération nantaise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3586 du Tribunal administratif de Nantes, en date du 15 février 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de Loire- Atlantique, en date du 17 novembre 1995, accordant au District de l'agglomération nantaise un permis de construire pour édifier trois bâtiments universitaires sur un terrain situé ... et a, d'autre part, enjoint au District de procéder à l'interruption des travaux de construction autorisés par cet arrêté ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) de condamner le Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1996, sous le n 96NT00565, présentée pour le District de l'agglomération nantaise, représenté par son président en exercice, par Me Michel Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Le District de l'agglomération nantaise demande à la Cour de mettre fin, à titre provisoire, sur le fondement des articles R.123 et R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au sursis à exécution et à l'injonction, prononcés par le jugement susmentionné n 95-3586 du Tribunal administratif de Nantes, en date du 15 février 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président-rapporteur,
- les observations de Me Y..., avocat au barreau de Nantes, représentant le District de l'agglomération nantaise,
- les observations de M. X..., représentant le Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université,
- et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par le District de l'agglomération nantaise sont dirigées contre le même jugement du 15 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, saisi de la demande du Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université, a, d'une part, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1995 accordant au District de l'agglomération nantaise le permis de construire trois bâtiments universitaires et, d'autre part, enjoint au District de procéder à l'interruption des travaux de construction autorisés par cet arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête aux fins d'annulation du jugement attaqué :
En ce qui concerne le prononcé du sursis à exécution par le Tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique, en date du 17 novembre 1995, aurait été pris en mécon- naissance des dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nantes relatif au nombre de places de stationnement à réaliser lors de l'édification de constructions, paraît, en l'état de l'instruction devant la Cour, de nature à justifier l'annulation dudit arrêté ;
Considérant, d'autre part, que le préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêté litigieux présente un caractère de nature à justifier qu'il y soit sursis ;
Considérant qu'il suit de là que le District de l'agglomération nantaise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1995 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande du Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université tendant à son annulation ;
En ce qui concerne le prononcé de l'injonction par le Tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ;
Considérant que le District de l'agglomération nantaise demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif en tant que, dans son article 2, il lui a enjoint de faire procéder à l'arrêt des travaux de construction des bâtiments universitaires ; que ledit jugement, qui ordonnait, par son article 1er, le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1995 n'impliquait pas néces- sairement qu'une mesure d'exécution fût prise ; qu'il suit de là que le District de l'agglomération nantaise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes lui a prescrit l'interruption des travaux dont s'agit ;
En ce qui concerne le prononcé d'une injonction par la Cour :

Considérant que, si le Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université demande, à titre subsidiaire, que la Cour ordonne à l'Etat de faire cesser les travaux autorisés par le permis de construire litigieux, ni le jugement attaqué, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni, en tout état de cause, le présent arrêt, n'impliquent nécessairement qu'une mesure d'exécution soit prise ; que, par suite, ces conclusions doivent être écartées ;
Sur la requête aux fins de suspension des effets du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du District de l'agglomération nantaise tendant à ce qu'il soit mis fin provisoirement au sursis à exécution prononcé par le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au District de l'agglomération nantaise la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le District à verser au Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université la somme de 2 000 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 16 février 1996 est annulé.
Article 2 : Le District de l'agglomération nantaise versera au Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n 96NT00614 du District de l'agglomération nantaise et des conclusions présentées dans cette instance par le Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 96NT00565 du District de l'agglomération nantaise tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution et à l'injonction prononcés par le Tribunal administratif.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au District de l'agglomération nantaise, au Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Une copie sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96NT00565;96NT00614
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Absence - Sursis à exécution d'un permis de construire.

54-06-07-008, 68-06 Lorsqu'il prononce le sursis à l'exécution d'un permis de construire, le tribunal administratif ne peut, sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enjoindre au bénéficiaire du permis, alors même qu'il serait, comme en l'espèce, une personne morale de droit public, de faire cesser les travaux, dès lors qu'un jugement ordonnant le sursis n'implique pas nécessairement, au sens dudit article, qu'une mesure d'exécution soit prise dans un sens déterminé.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Jugements - Sursis à exécution d'un permis de construire - Prescription d'une mesure d'exécution - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R123, R124, L8-2


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: Mme Lagarrigue
Rapporteur public ?: M. Isaïa

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-06-26;96nt00565 ?
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