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26/06/1996 | FRANCE | N°96NT00112

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 26 juin 1996, 96NT00112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1996, sous le numéro 96NT00112, présentée pour la commune de La Richardais (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats au Barreau de Rennes, Y..., DOUCET, MICHEL ;
La commune de La Richardais demande à la Cour :
- de mettre fin, à titre provisoire, sur le fondement des articles R.123 et R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au sursis à exécution, prononcé par le jugement n 95-2447 du Tribunal administratif d

e Rennes, en date du 30 novembre 1995, de l'arrêté du 27 avril 1995...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1996, sous le numéro 96NT00112, présentée pour la commune de La Richardais (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats au Barreau de Rennes, Y..., DOUCET, MICHEL ;
La commune de La Richardais demande à la Cour :
- de mettre fin, à titre provisoire, sur le fondement des articles R.123 et R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au sursis à exécution, prononcé par le jugement n 95-2447 du Tribunal administratif de Rennes, en date du 30 novembre 1995, de l'arrêté du 27 avril 1995 par lequel le maire de La Richardais a accordé à ladite commune un permis de construire pour édifier une école de voile ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, sous le numéro 95NT01645, présentée pour la commune de La Richardais ;
La commune de La Richardais demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Rennes, en date du 30 novembre 1995 ;
2 ) de condamner l'association "Les amis de la Cale au Grognet" à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat au Barreau de Rennes, se substituant à Me Y..., représentant la commune de La Richardais,
- les observations de Me X..., avocat au Barreau de Rennes, représentant l'association "Les amis de la Cale au Grognet",
- et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute autre partie en cause dans la quinzaine de leur notification. - Les appelants peuvent joindre à leur pourvoi par requête distincte, une demande tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande tendant à ce que soient provisoirement suspendus les effets d'un jugement du Tribunal administratif prononçant le sursis à exécution, doit être présentée dans le délai imparti à l'appelant pour attaquer ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement du 30 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de La Richardais, en date du 27 avril 1995, accordant un permis de construire pour l'édification d'une école de voile, a été notifié le 13 décembre 1995 à la commune, bénéficiaire de ce permis ; que, si la requête présentée par la commune de La Richardais aux fins d'annulation dudit jugement a été enregistrée le 26 décembre suivant au greffe de la Cour, sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution prononcé par le Tribunal, n'a été enregistrée que le 19 janvier 1996 ; qu'ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de La Richardais à verser à l'association "Les amis de la Cale au Grognet" la somme de 5 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de La Richardais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association "Les amis de la Cale au Grognet" tendant à la condamnation de la commune de La Richardais au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Richardais, à l'association "Les amis de la Cale au Grognet" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Une copie sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Malo.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96NT00112
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART. R.124 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) -Délai de la demande d'interruption.

54-03-03-05 Il résulte des dispositions de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la demande tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution prononcé par le tribunal administratif doit être présentée dans le délai de quinze jours imparti à l'appelant pour attaquer un jugement rendu sur une demande de sursis à exécution (sol. impl.).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: Mme Coënt-Bochard
Rapporteur public ?: M. Isaia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-06-26;96nt00112 ?
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