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26/06/1996 | FRANCE | N°94NT00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 26 juin 1996, 94NT00256


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1994, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement 91-734 du 19 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er décembre 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l'assiette et

au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télév...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1994, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement 91-734 du 19 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er décembre 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproductions des images et du son en télévision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 17 novembre 1982 alors en vigueur : "Sont exemptées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... - : a) Les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - Ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; ... - Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6,196 et 196a du code général des impôts, et des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu ..." ; que la condition relative au non-assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes susceptibles d'être exemptées, ou au non-assujettissement des personnes avec lesquelles les intéressés vivent, doit s'apprécier compte tenu de la situation des unes et des autres au regard de l'imposition établie au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est exigible ;
Considérant que, si M. Pierre X... était âgé de plus de 60 ans au 1er janvier 1990 et non imposable au titre des revenus perçus au cours de l'année 1989, il n'établit pas que son fils Jean-Claude, qui a déclaré vivre chez ses parents, n'ait pas été passible de l'impôt sur le revenu au titre des revenus perçus au cours de cette même année ; que, dès lors, il ne remplissait pas l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 pour pouvoir être exonéré de la redevance dont il devait acquitter le montant à l'échéance du 1er décembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances. Une copie sera transmise à M. Jean-Claude X..., fils de M. Pierre X... décédé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94NT00256
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Décret 82-971 du 17 novembre 1982 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. ISAÏA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-06-26;94nt00256 ?
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