Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1996 sous le n 96NT00041, présentée pour la SOCIETE CARRIERES DES NOES dont le siège social est à Oisseau Le Petit (72670), par Maître SCHMIDT, avocat ;
La SOCIETE CARRIERES DES NOES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 11 avril 1995 ;
2 ) de rejeter la demande de sursis à exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 11 avril 1995 présentée par l'Association Faune et Flore de l'Orne ;
3 ) de condamner l'Association Faune et Flore de l'Orne à lui verser la somme de 20 000 F en remboursement des frais de conseils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier et le décret du 20 décembre 1979 ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi du 19 juillet 1976, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur,
- les observations de Maître SCHMIDT, avocat de la SOCIETE CARRIERES DES NOES,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 11 avril 1995 aurait été pris en méconnaissance des conséquences de l'autorisation accordée sur le paysage paraît de nature, en l'état de l'instruction devant la Cour, à justifier l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE CARRIERES DES NOES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 11 avril 1995 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'Association Faune et Flore de l'Orne tendant à son annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SOCIETE CARRIERES DES NOES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Association Faune et Flore de l'Orne soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE CARRIERES DES NOES à payer à l'Association Faune et Flore de l'Orne la somme de 1 500 F
Article 1er - La requête de la SOCIETE CARRIERES DES NOES est rejetée.
Article 2 - La SOCIETE CARRIERES DES NOES versera à l'Association Faune et Flore de l'Orne une somme de mille cinq cent francs (1 500 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de l'Association Faune et Flore de l'Orne est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARRIERES DES NOES, à l'Association Faune et Flore de l'Orne et au ministre de l'environnement.