Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1994, présentée pour la SARL X... VOYAGES dont le siège social est sis au Bourg à Yvias (22930), représentée par son gérant, par Maître Y..., avocat ;
La SARL X... VOYAGES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901388-1389 du 24 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ..." ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1 Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 2 Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ... 3 Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ..." ;
Considérant que la SARL X... VOYAGES, créée le 1er septembre 1983, a pris à cette date en location-gérance le fonds de commerce de transports routiers de voyageurs et d'organisation de voyages précédemment exploité à Yvias (Côtes d'Armor) par M. Roger X... ; qu'elle demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 en soutenant que, le contrat passé avec le précédent exploitant étant un contrat de location, la valeur locative des biens doit être constituée par le montant du loyer payé au bailleur ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, par contrat signé le 14 septembre 1983, M. X... avait donné en location à la SARL X... VOYAGES son fonds de commerce ainsi que l'ensemble des immeubles et des biens d'équipement nécessaires à l'exploitation ; que, dès lors, cet acte doit être regardé comme constituant, non une simple location, mais une concession, au sens de l'article 1469-3 précité du code général des impôts ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, les biens en cause devaient être imposés sur une valeur locative égale à 16 % de leur prix de revient ;
Considérant, enfin, que la SARL X... VOYAGES demande à titre subsidiaire le bénéfice de l'article 1747 B du code général des impôts et d'instructions administratives relatives à l'écrêtement des bases d'imposition et au plafonnement des cotisations ; que, toutefois, d'une part, il n'existait pas, pour la période en cause, d'article 1747 B dans le code général des impôts et, d'autre part, la société n'établit pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, qu'elle remplirait les conditions pour bénéficier de l'écrêtement des bases d'imposition qu'elle sollicite et, par ailleurs, ne conteste pas avoir bénéficié de l'allégement transitoire de taxe professionnelle ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la SARL X... VOYAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la SARL X... VOYAGES est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL X... VOYAGES et au ministre de l'économie et des finances.