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29/05/1996 | FRANCE | N°95NT01310

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 95NT01310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1995, présentée pour la société LA FLORENTAISE, dont le siège social est situé ..., par Me MAILFAIT- X..., avocat ;
La société LA FLORENTAISE demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-2507 en date du 28 août 1995 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné une expertise ;
2 ) de prescrire ladite expertise aux fins :
- de dire si, dans le marais de Mazerolles, sur le territoire de la commune de Saint-Mars-du-Déser

t, au lieudit "Marais du Patis", il peut y avoir compatibilité entre les explo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1995, présentée pour la société LA FLORENTAISE, dont le siège social est situé ..., par Me MAILFAIT- X..., avocat ;
La société LA FLORENTAISE demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-2507 en date du 28 août 1995 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné une expertise ;
2 ) de prescrire ladite expertise aux fins :
- de dire si, dans le marais de Mazerolles, sur le territoire de la commune de Saint-Mars-du-Désert, au lieudit "Marais du Patis", il peut y avoir compatibilité entre les exploitations du sable et de l'eau, au besoin en fixant les conditions pour qu'il en soit ainsi ;
- de dire si les mesures préconisées dans l'étude d'impact sont suffisantes pour prévenir, compenser, réduire ou supprimer les intérêts visés par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
- de répondre aux dires des parties ;
- de fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer à quelles conditions cette exploitation pourrait être autorisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; que selon l'article R.131 du même code : "notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction se suffit à elle-même ; que si le président du tribunal ou le magistrat délégué est toujours libre d'apprécier, lors de chaque demande dont il est saisi, s'il y a lieu de communiquer les observations produites en défense, il n'est pas tenu de procéder à cette formalité ; que, toutefois, si le juge des référés a procédé à la communication au demandeur des observations produites en défense, il ne peut, sous peine d'irrégularité, statuer avant l'expiration du délai imparti au demandeur pour répliquer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a communiqué le 23 août 1995 à la société LA FLORENTAISE le mémoire en défense produit par le préfet de Loire- Atlantique en lui donnant un délai de dix jours pour produire son mémoire en réplique ; que l'ordonnance litigieuse a été rendue le 28 août 1995 soit avant l'expiration du délai imparti à la société requérante ; que, dès lors, la société LA FLORENTAISE est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle doit donc être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société LA FLORENTAISE ;
Sur le bien fondé de la mesure sollicitée :
Considérant que la société LA FLORENTAISE a présenté le 3 mai 1994 une demande d'autorisation d'exploiter une carrière de sable au lieudit "le marais de Patis", dans le marais de Mazerolles sur le territoire de la commune de Saint-Mars-du-Désert ; qu'après avoir ordonné une enquête publique le préfet de Loire-Atlantique a, par arrêté du 23 juin 1995, rejeté cette demande au motif que cette exploitation porterait atteinte aux ressources en eau que représente le bassin aquifère dit de Mazerolles ; que les mesures d'instruction sollicitées par la société tendent à la nomination d'un expert en géologie et hydrologie aux fins de dire s'il peut y avoir compatibilité entre les exploitations de sable et de l'eau, au besoin en fixant les conditions pour qu'il en soit ainsi, si les mesures préconisées dans l'étude d'impact sont suffisantes pour prévenir, compenser, réduire ou supprimer les intérêts visés par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer à quelles conditions cette exploitation pourrait être autorisée ;

Considérant que l'étude d'impact jointe à la demande de la société LA FLORENTAISE, le rapport favorable rédigé par le commissaire enquêteur, les avis négatifs rendus par le directeur régional de l'industrie et de la recherche, le directeur départemental de l'agriculture et le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ainsi que par l'hydrologue départemental figurent au dossier et pourront être utilisés dans le cadre du recours formé par la société requérante contre l'arrêté préfectoral du 23 juin 1995 ; qu'ainsi, et alors même que, selon la société LA FLORENTAISE, sa pérennité serait menacée par l'arrêté litigieux et que le projet ne serait pas situé en ZNIEFF, la mesure d'instruction demandée ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société LA FLORENTAISE doit être rejetée ;
Article 1er - L'ordonnance n 95-2507 en date du 28 août 1995 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 - La demande de la société LA FLORENTAISE est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société LA FLORENTAISE et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01310
Date de la décision : 29/05/1996
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES - Caractère contradictoire de la procédure - Violation - Jugement de la demande avant l'expiration du délai imparti pour répondre à des observations en défense (1) (2).

54-03-005, 54-04-03-01 En application des dispositions de l'article R. 131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide. Cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même et le juge des référés n'est pas tenu de communiquer les observations produites en défense au demandeur (1). Toutefois si le juge des référés a communiqué au demandeur les observatoires produites en défense, il ne peut, sous peine d'irrégularité, statuer avant l'expiration du délai qu'il a imparti à ce dernier pour répliquer (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Référé - Communication d'observations en défense - Impossibilité de statuer avant l'expiration du délai imparti pour y répondre (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R131
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 2

1.

Cf. CE, 1985-03-29, Commune de Sisteron, T. p. 727. 2.

Rappr. CE, Section, 1989-07-28, Ville de Lyon c/ Mme Rives et autres, p. 174


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-29;95nt01310 ?
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