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29/05/1996 | FRANCE | N°93NT00823

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 93NT00823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1993, présentée pour M. et Mme Roger X..., demeurant au lieudit "La Genais" à Romazy, 35490, Sens de Bretagne, par la S.C.P BONDIGUEL - POIRRIER - JOUAN, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 882355 - 8961 en date du 27 mai 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 1988 par lequel le préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'a

cquisition par la commune de Bazouges-la-Pérouse d'un terrain leur ap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1993, présentée pour M. et Mme Roger X..., demeurant au lieudit "La Genais" à Romazy, 35490, Sens de Bretagne, par la S.C.P BONDIGUEL - POIRRIER - JOUAN, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 882355 - 8961 en date du 27 mai 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 1988 par lequel le préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Bazouges-la-Pérouse d'un terrain leur appartenant en vue de l'extension d'une zone artisanale et déclaré cessible ledit terrain, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 1988 par lequel le préfet a modifié, pour rectifier une erreur matérielle, l'article 3 de l'arrêté précédent ;
2 ) d'annuler les arrêtés du 26 septembre 1988 et du 1er décembre 1988 ;
3 ) de condamner la commune de Bazouges-la-Pérouse à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- les observations de Me POIRRIER-JOUAN, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 1988 par lequel le préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition, par la commune de Bazouges-la-Pérouse, d'un terrain leur appartenant en vue de l'extension de la zone artisanale de cette commune et déclaré cessible ledit terrain ; qu'ils demandent également l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1988 modifiant en raison d'une erreur matérielle l'article 3 de l'arrêté initial ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Sur la composition du dossier d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
1 une notice explicative ; 2 le plan de situation ; 3 le plan général des travaux ; 4 les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5 l'appréciation sommaire des dépenses ; 6 l'étude d'impact ... II. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :
1 une notice explicative ; 2 le plan de situation ; 3 le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4 l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ..." ;
qu'il résulte de ces dispositions que le dossier soumis à l'enquête, lorsque l'opération implique la réalisation de travaux ou d'ouvrages, comprend en principe, sauf en cas d'urgence et lorsque les travaux ou ouvrages prévus ne sont pas connus avec suffisamment de précision à la date de l'enquête, le plan général des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire du coût desdits travaux et ouvrages ;

Considérant qu'il est constant que l'opération d'extension de zone artisanale envisagée impliquait la réalisation de travaux de voirie et d'aménagement de réseaux à la charge de la commune ; que si ces travaux étaient mentionnés dans un document joint au dossier d'enquête, pour un montant estimé de façon sommaire à 8 000 F toutes taxes comprises sur un coût global d'environ 50 000 F, en revanche, le dossier ne comportait ni le plan général des travaux ni les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; que l'administration n'établit, ni même n'allègue, que l'urgence de l'acquisition du terrain ou la circonstance que les travaux ou ouvrages prévus n'auraient pas été connus avec suffisamment de précision à la date de l'enquête auraient empêchés que les documents en cause soient joints au dossier d'enquête ; qu'ainsi, même si les époux X... ne sont pas fondés à invoquer l'absence de mention du coût des travaux de nivellement réalisés ultérieurement par la société HAUTIERE, travaux qui sont distincts de ceux mentionnés ci-dessus et ont une utilité strictement privée, ils sont fondés à soutenir, compte tenu de l'importance des travaux de voirie et réseaux par rapport au coût total de l'opération, que le dossier soumis à l'enquête était irrégulier au regard des dispositions de l'article R.11-3-I du code de l'expropriation et qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Bazouges-la-Pérouse succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, et compte tenu de l'existence de frais d'huissier et de géomètre, de condamner la commune de Bazouges-la- Pérouse à payer à M. et Mme X... la somme de 11 000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 27 mai 1993 et les arrêtés du préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 septembre 1988 et du 1er décembre 1988 sont annulés.
Article 2 : La commune de Bazouges-la-Pérouse versera aux époux X... une somme de onze mille francs (11 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions des époux X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Bazouges-la-Pérouse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00823
Date de la décision : 29/05/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Frais pouvant donner lieu à remboursement - Honoraires d'huissiers et de géomètres.

54-06-05-11 Des frais d'huissier et de géomètre, engagés par un requérant et utiles à la solution du litige, peuvent être inclus dans les frais non compris dans les dépens remboursables en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: M. Chamard
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-29;93nt00823 ?
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