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02/05/1996 | FRANCE | N°94NT00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 02 mai 1996, 94NT00278


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1994 présentée par M. Claude X... demeurant Bâtiment 6, Cabourg-Plage à Cabourg (Calvados) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921883 en date du 11 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Colleville-Montgomery soit condamnée à lui payer une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice commercial imputable au refus du maire de la commune de lui permettre d'occuper un emplacement de stationnement pour l'exercice, au cours

de la session de 1990, de son activité de vente de denrées alimenta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1994 présentée par M. Claude X... demeurant Bâtiment 6, Cabourg-Plage à Cabourg (Calvados) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921883 en date du 11 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Colleville-Montgomery soit condamnée à lui payer une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice commercial imputable au refus du maire de la commune de lui permettre d'occuper un emplacement de stationnement pour l'exercice, au cours de la session de 1990, de son activité de vente de denrées alimentaires ;
2 ) de condamner ladite commune à lui payer en réparation du préjudice subi une indemnité de 20 000 F pour chacune des années 1990, 1991 et 1992 ;
3 ) subsidiairement, de désigner tel expert qu'il plaira aux fins de déterminer le préjudice financier subi par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives aux années 1991 et 1992 :
Considérant d'une part, que le préjudice commercial allégué par M. X... pour les années 1990, 1991 et 1992, qui résulterait du refus opposé illégalement par le maire de Colleville-Montgomery à sa demande de stationnement de son commerce ambulant est purement éventuel et d'ailleurs non chiffré par le requérant, et est par suite non indemnisable ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point, sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Considérant d'autre part, que si M. X... demande réparation du préjudice moral qu'il aurait subi, il n'apporte aucun élément permettant d'en établir l'existence ; que dès lors sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 20 000 F au titre de chacune des années en cause ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes indemnitaires ;
Sur les conclusions de la commune de Colleville-Montgomery :
Considérant d'une part, que si la commune de Colleville-Montgomery demande la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3 000 F, elle ne fait état d'aucun préjudice particulier résultant pour elle de la procédure engagée par celui-ci ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions sur ce point ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. X... a payer à la commune de Colleville-Montgomery la somme qu'elle réclame sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Les conclusions de la commune de Colleville-Montgomery sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Colleville-Montgomery et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00278
Date de la décision : 02/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. ISAÏA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-02;94nt00278 ?
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