Vu la requête n 94NT00161, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1994 présentée par M. Roland Y... demeurant à Fontaine-Etoupefour (Calvados) lotissement des Quatre Vents, ... ;
M. Roland Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé à la demande de M. X... l'arrêté en date du 15 octobre 1992 par lequel le maire de Fontaine-Etoupefour lui a délivré un permis de construire ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de Fontaine- Etoupefour ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. Y... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 15 octobre 1992 par lequel le maire de Fontaine-Etoupefour (Calvados) lui a délivré un permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Fontaine-Etoupefour, approuvé le 20 juin 1991 : "Implan- tation des constructions par rapport aux limites séparatives -Toute construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de trois mètres ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir comme le ou les points les plus élevés de la construction celui, ou ceux, situés à l'égout du toit et non au faîtage ;
Considérant que, pour estimer que le projet autorisé contrevenait aux dispositions précitées de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols, le tribunal ne pouvait se fonder sur la circonstance que le point le plus haut de la construction constitué par le faîte de la toiture se trouvait à huit mètres du sol naturel et que le recul de cette construction par rapport à la parcelle voisine serait de trois mètres, alors qu'il résulte des pièces du dossier que la hauteur du mur périphérique mesurée à l'égout du toit est inférieur à six mètres ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant en premier lieu que si le pétitionnaire avait fourni des indications erronées dans sa demande de permis de construire en ce qui concerne la superficie du terrain d'assiette et la largeur du chemin d'accès, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a statué en toute connaissance de la réalité de cette surface et de cette largeur et n'a pas ainsi été influencée par ces erreurs dans sa décision ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article UC 3 du plan d'occupation des sols de Fontaine-Etoupefour : "Le permis de construire peut être refusé pour des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des condi- tions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle appar- tenant à M. Y... est desservie par un chemin carrossable d'une largeur minimale de trois mètres ; que, contrairement à ce qui soutenu, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des caractéristiques de cette voie et des possibilités qu'elle offre à l'accès des engins de lutte contre l'incendie compte tenu de la faible importance du bâtiment à édifier ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article UC 5 du règle- ment du plan d'occupation des sols : "Caractéristiques des terrains -Toute parcelle destinée à l'habitation créée par voie de lotissement, de division ou de groupe d'habitations doit avoir une superficie minimale de 1 000 m2 ..." ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la parcelle servant d'assiette au projet contesté aurait été créée dans sa configuration actuelle par voie de lotisse- ment ou de division postérieurement à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme inconstructible en vertu de l'article UC 5 précité du règlement du plan d'occupation des sols, nonobstant la circonstance que sa superficie n'est que de 856 m2 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 15 octobre 1992 par lequel le maire de Fontaine- Etoupefour lui a délivré un permis de construire ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 30 novem- bre 1993 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Roland Y..., à M. X..., à la commune de Fontaine-Etoupefour et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Caen.