Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1993, présentée par M. X..., demeurant à Manoir de la Roche Torin, 50200 Courtils ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92/2592 du 2 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et de la pénalité dont elle a été assortie ;
3 ) de maintenir le sursis de paiement de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée au tribunal :
Considérant que M. X... sollicite l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Considérant qu'en vertu des articles 13 et 156 du code général des impôts, les contribuables sont imposés chaque année sur le revenu résultant de la totalisation de leurs revenus catégoriels ; que chaque revenu catégoriel est préalablement déterminé par addition des bénéfices et soustraction des déficits de l'année ; que le déficit catégoriel qui en résulte est, sauf exception, imputé sur le total des revenus des autres catégories ; qu'enfin, si un déficit global apparaît, il est reportable sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les déficits commerciaux de l'activité de Mme X... pour les années 1979 à 1983, tels qu'ils résultaient du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 3 novembre 1992, ont été imputés par l'administration sur les autres bénéfices commerciaux des époux X... ; qu'il est résulté de cette compensation des bénéfices pour les années 1980, 1981 et 1983, à hauteur respective de 88 163 F, 132 733 F et 17 439 F et des déficits pour les années 1979 et 1982 à hauteur de 85 985 F et 2 628 F ; que ces bénéfices et déficits catégoriels ont été ensuite rattachés, année par année, aux autres revenus des époux X... ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les déficits commerciaux des années antérieures à 1984 ayant été imputés sur leurs autres revenus ne pouvaient être de nouveau imputés sur les bénéfices de l'année 1985 ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.