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11/04/1996 | FRANCE | N°93NT01018

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 11 avril 1996, 93NT01018


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1993, présentée pour Mme X... demeurant ..., par Me Y... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 892427-892481 du 26 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles o

nt été assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1993, présentée pour Mme X... demeurant ..., par Me Y... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 892427-892481 du 26 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais irrépétibles qu'elle a supportés et qui s'élèvent à 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement en date du 26 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu, de la vérification en 1986 de la comptabilité du bar qu'elle exploitait à Nantes au cours des années 1982 à 1985 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil" ;
Considérant, en premier lieu, que, si Mme X... soutient que des agents de l'administration sont intervenus dans son établissement le 2 juin 1986 sans l'avoir préalablement avisée et qu'ils ne lui ont remis un avis de vérification que le 4 juin 1986, elle ne fournit, toutefois, aucun élément précis à l'appui de ses allégations ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, le 4 juin 1986, le vérificateur a remis à Mme X... un avis l'informant de son intention de procéder ultérieurement à une vérification de comptabilité et de la faculté qu'elle avait de se faire assister d'un conseil ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'inventaire des marchandises en stock et le relevé des prix des boissons auxquels a procédé le vérificateur le même jour n'ont pas constitué un début de vérification de la comptabilité qui, d'ailleurs, n'était pas détenue dans les locaux de l'entreprise ;
Considérant, en troisième lieu, que si le vérificateur pouvait, en application des dispositions de l'article R.81-3 du livre des procédures fiscales, se faire assister dans ses opérations matérielles, par d'autres agents de l'administration fiscale, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que lesdits agents auraient dû, comme l'a fait le vérificateur, signer les documents constatant l'état des stocks et les prix pratiqués ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X... soutient que, lors de la première intervention des agents dans l'entreprise, elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ; que, toutefois, l'intéressée ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une garantie qui est attachée aux seules vérifications de comptabilité ;
Considérant, enfin, que, si la requérante allègue qu'elle n'aurait pas bénéficié de la procédure contradictoire jusqu'à la fin de la vérification, elle n'indique pas laquelle des dispositions du livre des procédures fiscales relatives à cette procédure aurait été méconnue ; qu'elle n'étaye par aucun élément ses allégations relatives à l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur au cours de la vérification ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, ayant établi que les forfaits de TVA et de bénéfices industriels et commerciaux des années 1982, 1983 et 1984 avaient été fixés au vu de renseignements inexacts, l'administration a, d'une part, proposé à Mme X... des forfaits pour l'année 1982, première année de dépassement des chiffres limites du régime forfaitaire et a, d'autre part, mis en oeuvre, pour défaut de déclarations, les procédures de taxation d'office du chiffre d'affaires et d'évaluation d'office du bénéfice de chacune des années 1983, 1984 et 1985 ; que, par suite, en application des dispositions respectives des articles L.191 et L.193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition incombe à la requérante ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les bases d'imposition litigieuses ont été déterminées par l'administration, année par année, à partir d'une reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par application aux achats déclarés par Mme X... de coefficients multiplicateurs ressortant du relevé de prix et ajustés pour tenir compte des différents types de clientèle ainsi que des pertes et des "offerts" ; qu'en se bornant à soutenir que les coefficients retenus par le vérificateur pour chacune des années seraient variables d'une année sur l'autre, qu'ils seraient supérieurs à ceux résultant d'une étude d'un centre de gestion agréé de Loire-Atlantique et enfin qu'ils seraient excessifs pour son établissement, qui n'était pas un "bar de luxe" et qui accordait des tarifs préférentiels à certains de ses clients, Mme X... ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que seuls les intérêts de retard ont, en définitive, été appliqués aux suppléments d'impositions mis à la charge de la requérante ; que la prescription de ces pénalités a été interrompue par la notification de redressements du 21 décembre 1986 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les pénalités relatives aux années 1982 et 1983 auraient été prescrites pour n'avoir pas été motivées avant le 22 février 1988 est inopérant ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a partiellement rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01018
Date de la décision : 11/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, R81-3, L191, L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagarrigue
Rapporteur public ?: M. Isaia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-04-11;93nt01018 ?
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