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11/04/1996 | FRANCE | N°93NT00904

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 11 avril 1996, 93NT00904


Vu la requête enregistrée le 24 août 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme Geneviève X... domiciliée chemin Montois, Saint Jean le Thomas (Manche) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 881104 - 881105 en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge des cotisations l

itigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme Geneviève X... domiciliée chemin Montois, Saint Jean le Thomas (Manche) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 881104 - 881105 en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Sur la reconstitution des chiffres d'affaires réalisés au cours des années 1980, 1982 et 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... la charge de la preuve incombe au contribuable ..." ;
Considérant qu'après l'expertise contradictoire ordonnée par le tribunal administratif les coefficients multiplicateurs retenus initialement par le vérificateur pour reconstituer les chiffres d'affaires en litige ont été corrigés conformément aux conclusions de l'expert ; que l'échantillonnage de factures à partir duquel l'expert a fondé ses conclusions était suffisant pour asseoir une reconstitution des chiffres d'affaires réalisés par la requérante ; que pour contester le jugement attaqué Mme X..., à qui incombe la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige, établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, se borne à soutenir que les chiffres retenus ne seraient pas plausibles et à faire état de ce qu'un "magasin de village" comme le sien ne pourrait pas avoir d'une année sur l'autre des chiffres d'affaires très différents ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que les impositions qu'elle conteste seraient exagérées ;
Sur la provision pour créance douteuse :
Considérant que Mme X... a provisionné à hauteur de 150 221,85 F sur l'exercice 1983 une créance qu'elle détenait sur un client et dont elle n'espérait plus le recouvrement ; que l'administration n'a admis cette provision qu'à hauteur d'une somme de 20 000 F correspondant à un chèque émis par ledit client au bénéfice de Mme X... et non approvisionné ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ;
Considérant que Mme X... soutient sans être contestée qu'elle s'est rendue au siège de l'exploitation de "fripes" tenue par son débiteur en août 1983 pour réclamer le paiement des marchandises que celui-ci lui avait achetées et dont elle ne parvenait pas à obtenir le règlement ; que le magasin avait disparu et avait été remplacé par un magasin de fruits et légumes dont l'exploitant ignorait ce que le précédent commerçant était devenu ; que par ailleurs, une lettre recommandée qu'elle avait adressée à son débiteur lui a été retournée ; qu'ainsi, il est établi qu'à la fin de l'exercice 1983, compte tenu du type de commerce exercé par le débiteur, des événements en cours rendaient probable la perte de la créance en cause ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande relative à la déduction au titre des provisions pour créance douteuse du montant de la créance qu'elle détenait sur son client ;
Article 1er - Le bénéfice industriel et commercial de Mme X... au titre de l'année 1983 est réduit du montant hors taxe de la provision pour créance douteuse restant en litige et s'élevant à cent trente mille deux cent vingt et un francs quatre vingt cinq centimes (130 221,85 F).
Article 2 - Il est accordé décharge à Mme X... des droits et pénalités formant surtaxe en raison de la réduction de la base d'imposition décidée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 8 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00904
Date de la décision : 11/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coënt-Bochard
Rapporteur public ?: M. Isaia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-04-11;93nt00904 ?
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