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10/04/1996 | FRANCE | N°95NT00712

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 avril 1996, 95NT00712


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1995, présentée par M. X..., demeurant ... sur Loire ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95693 en date du 23 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne au délégué interdépartemental de la formation du conducteur de respecter, dans l'allocation des places d'examen du permis de conduire dans le département de l'Indre et Loire, les principes d'égalité au droit au travail et de l'égalité du traitement des usa

gers et prononce l'annulation des réfactions abusives de places, des di...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1995, présentée par M. X..., demeurant ... sur Loire ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95693 en date du 23 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne au délégué interdépartemental de la formation du conducteur de respecter, dans l'allocation des places d'examen du permis de conduire dans le département de l'Indre et Loire, les principes d'égalité au droit au travail et de l'égalité du traitement des usagers et prononce l'annulation des réfactions abusives de places, des dispositions du chapitre 3 alinéa 2 de la circulaire du 16 mai 1984 du ministre des transports ainsi que de la répartition des places d'examen établie au titre du mois d'avril 1995 par le délégué interdépartemental ;
2 ) de lui accorder le bénéfice de ses premières écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1996 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 22 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne au délégué interdépartemental de la formation du conducteur de respecter, dans l'allocation des places d'examen du permis de conduire dans le département de l'Indre et Loire, les principes de l'égalité du droit au travail et de l'égalité du traitement des usagers et prononce l'annulation des réfactions abusives de places, des dispositions du chapitre 3 alinéa 2 de la circulaire du 16 mai 1984 du ministre des transports ainsi que de la répartition des places d'examen au titre du mois d'avril 1995 entre les auto-écoles du département d'Indre et Loire ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les présidents de tribunal administratif, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'a y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au délégué interdépartemental de la formation du conducteur de respecter, dans l'allocation des places d'examen du permis de conduire dans le département de l'Indre et Loire, les principes de l'égalité du droit au travail et de l'égalité du traitement des usagers :
Considérant que les conclusions susvisées ressortissaient de la compétence du juge des référés ; que le président du tribunal administratif d'Orléans, après avoir précisé expressément qu'il statuait en qualité de juge des référés, a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, la demande de M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donne pouvoir au juge des référés pour rejeter, sur le fondement de l'article L.9 de ce code, les demandes qui lui sont soumises ;
En ce qui concerne les autres conclusions :
Considérant que le président du tribunal administratif statuant en la forme des référés en application des dispositions des articles R.128 et R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne constitue pas une juridiction distincte par rapport aux autres formations du tribunal administratif ; que, par suite, il lui appartient de renvoyer à une formation de jugement du tribunal les conclusions qui relèvent de la compétence d'une telle formation ; que les conclusions susvisées ne ressortissant pas de la compétence du juge des référés, le président, statuant en cette qualité, ne pouvait pas les rejeter sur le fondement de l'article L.9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au motif qu'elles étaient manifestement irrecevables ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er - L'ordonnance n 95693 en date du 23 mai 1995 du président du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 - M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00712
Date de la décision : 10/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES


Références :

Circulaire du 16 mai 1984 Transports
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R128, R130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-04-10;95nt00712 ?
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