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10/04/1996 | FRANCE | N°94NT00811

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 avril 1996, 94NT00811


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1994, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DU CHER dont le siège social est situé ..., représentée par son directeur, par Me Pittard, avocat ;
La CHAMBRE DE METIERS DU CHER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921694 en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire de Bourges en date du 12 avril 1992 lui accordant un permis de construire ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser la som

me de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1994, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DU CHER dont le siège social est situé ..., représentée par son directeur, par Me Pittard, avocat ;
La CHAMBRE DE METIERS DU CHER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921694 en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire de Bourges en date du 12 avril 1992 lui accordant un permis de construire ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Bourges ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1996 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- les observations de Me Y... se substituant à Me Pittard, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DU CHER,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Sur la recevabilité des conclusions de la ville de Bourges :
Considérant que la ville de Bourges était partie à l'instance devant le tribunal administratif ; qu'elle avait donc qualité pour faire appel du jugement déféré à la cour par la CHAMBRE DE METIERS DU CHER qui lui a été notifié le 27 juin 1994 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, enregistrées au greffe de la cour le 28 novembre 1994, sont tardives et irrecevables ; qu'elles doivent en conséquence être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photos y figurant, que les premiers juges pouvaient statuer sur la demande dont ils étaient saisis sans ordonner de mesure d'instruction ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont examiné les prescriptions dont était assorti le permis de construire litigieux au regard des dispositions du code de l'urbanisme et du règlement du plan d'occupation des sols invoquées par le demandeur ; qu'ainsi ils n'ont pas entaché leur décision d'insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS DU CHER n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Bourges a délivré le 19 décembre 1988 à la CHAMBRE DE METIERS DU CHER un permis de construire afin de procéder à l'extension d'un immeuble sis ... dans le secteur sauvegardé de la ville ; qu'après avoir constaté que l'installation de ventilation située sur une terrasse de l'immeuble n'avait pas été autorisée par le permis initial, le maire a délivré le 12 avril 1992 un permis de construire modificatif à la chambre de métiers régularisant lesdits travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-9 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R.313-13 ou R.313-19-2" ; que selon l'article R.313-13 précité : " ...les demandes de permis de construire ... sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier fait connaître son avis dans le délai maximum d'un mois. En cas d'avis défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose à l'autorité compétente de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées" ; que selon l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'aux termes de l'article US II-4 du règlement du plan d'occupation des sols : "Toutes les constructions neuves devront être entreprises de façon à ne pas porter atteinte à l'harmonie du site urbain" ; qu'enfin selon l'article US II-4-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Bourges : "seules les terrasses plantées formant jardin sont acceptées" ;
Considérant que le projet de construction prévoyait la création d'une pergola à ossature métallique, supportant un grillage rigide sur lequel doivent s'accrocher des végétaux grimpants, afin de masquer les gaines de ventilation implantées sur la terrasse du bâtiment ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance que cette pergola soit implantée sur les quatre côtés de la terrasse et que le grillage doive être couvert de végétaux, cet ouvrage, qui par ailleurs ne constitue pas une terrasse plantée formant jardin seule autorisée par les dispositions précitées, porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et à l'harmonie du site urbain composé d'immeubles d'architecture traditionnelle à toits en pente ; qu'ainsi, en donnant à ce projet le 11 juin 1991 un avis favorable, qui au regard des dispositions du code de l'urbanisme ci-dessus rappelées valait autorisation, l'architecte des bâtiments de France a méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, en estimant, au vu de l'autorisation ainsi donnée, que la construction projetée ne portait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants et à l'harmonie du site urbain le maire de Bourges a entaché d'illégalité le permis de construire modificatif délivré à la CHAMBRE DE METIERS DU CHER ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS DU CHER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 12 avril 1992 du maire de Bourges lui accordant un permis de construire modificatif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement et solidairement la CHAMBRE DE METIERS DU CHER et la ville de Bourges à verser à M. X... la somme de 4 000 F en application des dispositions précitées ;
Article 1er - La requête de la CHAMBRE DE METIERS DU CHER et les conclusions de la ville de Bourges sont rejetées.
Article 2 - La CHAMBRE DE METIERS DU CHER et la ville de Bourges sont conjointement et solidairement condamnées à verser à M. X... la somme de quatre mille francs (4 000 F).
Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS DU CHER, à M. X..., à la ville de Bourges et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00811
Date de la décision : 10/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-9, R313-13, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-04-10;94nt00811 ?
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