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10/04/1996 | FRANCE | N°93NT00977

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 avril 1996, 93NT00977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1993, présentée pour les CONSORTS DE Y..., demeurant ..., par Maître A..., avocat ;
Les CONSORTS DE Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901087/901088 en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes les a condamnés à remettre en état les parcelles appartenant au domaine public maritime cadastrées section MN 3, 4, 5, 761, 820 et 821 sur le territoire de la commune de Sarzeau dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, à verser à l'Etat la somm

e de 150 F en application des dispositions de l'article L 8.1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1993, présentée pour les CONSORTS DE Y..., demeurant ..., par Maître A..., avocat ;
Les CONSORTS DE Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901087/901088 en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes les a condamnés à remettre en état les parcelles appartenant au domaine public maritime cadastrées section MN 3, 4, 5, 761, 820 et 821 sur le territoire de la commune de Sarzeau dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, à verser à l'Etat la somme de 150 F en application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a mis à leur charge la somme de 17 374,90 F au titre des frais d'expertise ;
2 ) de rejeter la requête du préfet du Morbihan ;
3 ) de condamner le préfet du Morbihan à leur verser la somme de 35 000 F en application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) subsidiairement d'ordonner une expertise des titres de propriété produits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les édits de Moulins du 27 mai 1566 ;
Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1996 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions des CONSORTS DE Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article premier du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681 : "sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves" ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
Considérant, en premier lieu, que les CONSORTS DE Y... soutiennent que leurs parcelles litigieuses sont issues de la cession, par le Roi, du domaine de Rhuys à la princesse de X... le 22 août 1711 ; que si certaines dispositions du second édit de Moulins du 27 mai 1566 autorisaient l'aliénation des marais, palus, terres vaines et vagues compris dans les "petits domaines" de la couronne, ces dispositions n'ont pu s'appliquer aux anciennes salines de Levino, appartenant au Marais des Dames, qui, constituant un rivage de la mer au sens de l'ordonnance sur la marine d'août 1681, n'entraient pas dans la catégorie des "petits domaines" ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent bénéficier d'une concession d'endigage en raison de l'afféagement de ces terres le 7 août 1714 en faveur de M. de Z..., l'acte d'afféagement ne figure pas au dossier ; que la circonstance que le Conseil d'Etat aurait donné le 8 mai 1714 un avis favorable à un tel projet n'est pas, à elle seule, de nature à établir la réalité de l'existence de cet afféagement et les obligations mises à la charge de l'intéressé ;
Considérant enfin que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les conditions météorologiques le 27 septembre 1992, date à laquelle l'expert commis par les premiers juges a procédé contradictoirement à ses constatations, ne peuvent être qualifiées d'exceptionnelles tant en ce qui concerne la vitesse du vent que la hauteur des vagues ; que la circonstance que les conditions météorologiques aient été exceptionnelles dans la nuit du 29 au 30 août 1992 est, en tout état de cause, inopérante, l'expert s'étant contenté de relever que cette date correspondait aux plus hauts flots de l'année ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert, que l'ensemble des parcelles revendiquées par les CONSORTS DE Y... seraient submersibles hors la présence des digues ayant fait l'objet des poursuites ; qu'ainsi les parcelles cadastrées 3, 4, 5, 761, 820 et 821 sur le territoire de la commune de Sarzeau appartiennent au domaine public maritime ;
Considérant, dès lors, que les CONSORTS DE Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré que les parcelles précitées appartenaient au domaine public maritime et les a condamnés à supprimer les ouvrages qu'ils y avaient réalisés ;
Sur les conclusions de l'Etat :

Considérant que selon l'article 6 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 avril 1995" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été dressé à MM. DE Y... le 5 mars 1990 deux procès-verbaux de contravention de grande voirie pour une infraction prévue à l'article 2 du titre VII du livre IV de l'ordonnance de la marine d'août 1681 ; que cette infraction entre dans les prévisions de la disposition législative susrappelée ; que, dès lors, l'Etat n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a constaté la prescription de l'action publique et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les amendes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les CONSORTS DE Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions susvisées ;
Article 1er - La requête des CONSORTS DE Y... et les conclusions de l'Etat sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS DE Y..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00977
Date de la décision : 10/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-04-10;93nt00977 ?
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