La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1996 | FRANCE | N°94NT00217

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 27 mars 1996, 94NT00217


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994, présentée pour Y... Isabelle ROMAIN demeurant ..., par la S.C.P. Druais, Doucet, Michel, avocat ;

Y... ROMAIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2076 en date du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bain-de-Bretagne soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 8 novembre 1990, à ce qu'avant dire droit une expertise médicale soit ordonnée et à ce que la commune soit condamnée à lui verser la s

omme de 50 000 F à titre de provision ;
2 ) de déclarer la commune de Bai...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994, présentée pour Y... Isabelle ROMAIN demeurant ..., par la S.C.P. Druais, Doucet, Michel, avocat ;

Y... ROMAIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2076 en date du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bain-de-Bretagne soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 8 novembre 1990, à ce qu'avant dire droit une expertise médicale soit ordonnée et à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 F à titre de provision ;
2 ) de déclarer la commune de Bain-de-Bretagne responsable de l'accident ;
3 ) avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'importance de son préjudice corporel ;
4 ) de condamner la commune à lui verser une provision de 50 000 F ;
5 ) de la condamner à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1996 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- les observations de Me X... se substituant à Me Druais, avocat de Y... ROMAIN,
- les observations de Me Z... se substituant à Me Treguier, avocat de l'Entreprise Industrielle,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que Y... ROMAIN fait appel du jugement en date du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bain-de-Bretagne soit déclarée responsable de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 8 novembre 1990 et condamnée à en réparer les conséquences dommageables ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande la condamnation solidaire de la commune et de la société l'Entreprise Industrielle à lui rembourser ses débours consécutifs à l'accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 8 novembre 1990 aux environs de 20 heures, Y... ROMAIN, qui circulait à cyclomoteur sur la voie communale n 9 à Bain-de-Bretagne, a perdu le contrôle de son engin au sortir d'un virage, au lieudit La Butte ; qu'après avoir glissé sur la chaussée, alors humide, et traversé l'accotement opposé à sa voie de circulation, elle est venue heurter très violemment un poteau électrique en ciment déposé dans un fossé au-delà de cet accotement par des employés de la société l'Entreprise Industrielle ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la perte de contrôle du cyclomoteur aurait été provoquée par l'état de la voie ou de ses dépendances ; que l'accident et ses conséquences dommageables ont eu, ainsi, pour cause unique le défaut de maîtrise imputable à Y... ROMAIN ; qu'il suit de là que, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence d'un éventuel défaut d'entretien normal tenant à l'absence de signalisation de la présence de l'accotement ou du poteau, Y... ROMAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que sa requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Y... ROMAIN et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que la commune de Bain-de-Bretagne et la société l'Entreprise Industrielle soient condamnées à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société l'Entreprise Industrielle ;
Article 1er - La requête de Y... Isabelle ROMAIN ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.
Article 2 - Les conclusions de la société l'Entreprise Industrielle tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Y... Isabelle ROMAIN, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à la commune de Bain-de-Bretagne, à la société l'Entreprise Industrielle et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00217
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-03-27;94nt00217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award