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19/03/1996 | FRANCE | N°93NT01098

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 mars 1996, 93NT01098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1993, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90/1459-91/37 du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars 1983 au 28 février 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assor

ties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1993, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90/1459-91/37 du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars 1983 au 28 février 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige et la compensation :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant que, par décision en date du 17 mai 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 8 042 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que l'administration a admis qu'une erreur affectait les stocks au 28 février 1984, ayant pour effet de majorer le montant des achats commercialisés de l'exercice d'une somme de 11 947 F hors taxes et de sur-imposer le contribuable en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 4 533 F ; qu'elle demande toutefois l'application à son profit du droit de compensation, prévu à l'article L.203 du livre des procédures fiscales, entre cette sur-imposition de 4 533 F constatée pour l'exercice clos le 28 février 1984 et la sous-imposition du chiffre d'affaires de l'exercice clos le 28 février 1985 ; que les conditions de la compensation prévue à l'article du livre des procédures fiscales étant remplies, il y a lieu de faire droit à cette demande de compensation, non contestée par M. X... ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe en tout état de cause à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
pour les années 1983 à 1986 a fait apparaître de nombreuses irrégularités, telles que discordances entre le nombre de bouteilles de vin vendues et le nombre de bouteilles facturées, erreurs dans les stocks et, enfin, absence partielle de bandes de caisse enregistreuse et discordances dans les bandes présentées alors que, en l'absence de brouillard de caisse, les recettes étaient enregistrées globalement en fin de journée ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que les discordances concernant le nombre de bouteilles de vin et de champagne ne concerneraient qu'une seule année, l'administration apporte la preuve de l'existence de graves irrégularités dans la comptabilité justifiant sa mise à l'écart ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que M. X... ne présente à l'appui de sa requête d'appel aucun moyen de contestation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, s'agissant des impositions restant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er - A concurrence de la somme de huit mille quarante deux francs (8 042 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01098
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L203, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagarrigue
Rapporteur public ?: M. Isaïa

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-03-19;93nt01098 ?
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