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19/03/1996 | FRANCE | N°93NT01087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 mars 1996, 93NT01087


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1993, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Roger X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891908-891911 du 29 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces im

positions et des pénalités dont elles ont été assorties et de décider le re...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1993, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Roger X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891908-891911 du 29 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties et de décider le remboursement avec intérêts de droit des sommes payées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
04 Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 22 février 1996 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,

Sur la charge de la preuve :
Considérant que lors de la vérification de la comptabilité du restaurant qu'exploitait M. X... à Saint-Sébastien (Loire-Atlantique) au cours des années 1982 à 1984, le vérificateur a considéré la comptabilité présentée comme irrégulière et non probante mais a, néanmoins, mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et soumis le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle a entériné les conclusions du service, tant en ce qui concerne le défaut de caractère probant de la comptabilité qu'en ce qui concerne les bases d'imposition reconstituées par l'administration ; qu'en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, il appartient, par suite, au contribuable d'apporter la preuve soit du caractère probant de sa comptabilité, soit de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur la régularité de la comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, dans les écritures comptables, la confusion des opérations réglées en espèces et des opérations réglées par chèques rendait impossible la vérification du livre de caisse de l'entreprise ; que, d'autre part, les prélèvements en espèces effectués par M. X..., qui ne disposait d'aucune autre ressource connue, étaient anormalement faibles et laissaient présumer de l'existence de recettes non déclarées ; que ces anomalies suffisaient à faire regarder la comptabilité présentée par M. X... comme n'étant ni régulière ni probante ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés par le requérant de ce que les coefficients ressortant de ses déclarations de résultats seraient proches de ceux figurant sur les monographies de la profession ou s'expliqueraient par la présence de travaux de voirie à proximité de son établissement au cours de la période litigieuse ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition reconstituées par l'administration, M. X... se borne à soutenir que les coefficients retenus par le vérificateur pour évaluer le nombre des repas servis sont établis à partir de quantités de denrées alimentaires erronées ; qu'il ne saurait, toutefois, être regardé comme apportant cette preuve en préconisant seulement de leur substituer des quantités différentes, dont le caractère fiable n'est d'ailleurs pas justifié ;
Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01087
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagarrigue
Rapporteur public ?: M. Isaïa

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-03-19;93nt01087 ?
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