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19/03/1996 | FRANCE | N°93NT00993

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 mars 1996, 93NT00993


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00993 le 17 septembre 1993, présentée pour M. X... demeurant ... par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922607 du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Gaz de France à l'indemniser du préjudice subi à la suite de la pose d'un gazoduc dans sa propriété ;
2 ) de condamner Gaz de France à l'indemniser dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00993 le 17 septembre 1993, présentée pour M. X... demeurant ... par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922607 du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Gaz de France à l'indemniser du préjudice subi à la suite de la pose d'un gazoduc dans sa propriété ;
2 ) de condamner Gaz de France à l'indemniser dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- les observations de M. X...,
- les observations de Me Y... se substituant à Me Pittard, avocat de Gaz de France,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé en référé le 10 octobre 1991, qu'en juillet 1982, lors de la pose, pour le compte de Gaz de France, d'un gazoduc dans le sous-sol de la propriété de M. X..., exploitant agricole, un morceau de racine d'arbre d'environ 0,80 m de long s'est trouvé placé sur la canalisation d'eau qui était située à 0,70 m sous le gazoduc et a provoqué plusieurs perforations de la paroi de cette canalisation, rendant inefficace l'ensemble de l'installation d'irrigation qu'elle alimentait et occasionnant divers préjudices ; que si Gaz de France soutient que des fuites auraient existé sur ladite canalisation avant la pose du gazoduc, il résulte de l'instruction que lesdites fuites n'ont eu ni la même origine ni la même importance que celles constatées après les travaux de pose du gazoduc ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité étant établie, la responsabilité de Gaz de France est engagée vis-à-vis de M. X..., tiers par rapport à l'ouvrage public ;
Considérant que la circonstance que la canalisation endommagée par la racine aurait été constituée par un matériau semi-rigide, seulement destiné en principe au drainage, ne saurait être reprochée à M. X..., dès lors que le choix de ce type de canalisation n'était, selon l'expert, pas critiquable pour une conduite d'eau enterrée à environ 2 m de profondeur et non destinée à supporter des contraintes particulières ; que cette circonstance ne peut donc constituer une faute de la victime de nature à réduire la responsabilité de Gaz de France ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de condamnation de Gaz de France ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et de déclarer Gaz de France entièrement responsable des conséquences dommageables, pour M. X..., des travaux réalisés en 1982 pour la pose d'un gazoduc dans sa propriété ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne les dépenses d'entretien et de réparation de la canalisation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages causés à la canalisation d'eau ont entraîné, pour M. X..., des dépenses relatives à la réparation et à l'entretien de la canalisation, à l'achat d'une pompe immergée, aux fouilles, remblais et réparations des fuites, ainsi qu'aux essais après réparation ; que ces dépenses, dont ni le principe, ni le montant ne sont contestés par Gaz de France, et qui s'élèvent à 101 529 F doivent être mises à la charge de Gaz de France ; que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, date d'introduction de la demande au tribunal administratif de Caen ;
En ce qui concerne les autres préjudices :

Considérant que, dans ses dernières écritures, M. X... demande le versement d'un total de 13 480,48 F correspondant à des frais d'expertise, d'analyses et de photographies et d'une somme de 2 239 257 F au titre des préjudices d'exploitation et financiers qu'il aurait subis au cours des années 1983 à 1991 ; que, toutefois, les sommes réclamées sont critiquées par Gaz de France, notamment celle qui résulte d'une évaluation non contradictoire établie par le conseil en gestion de M. X..., relative aux préjudices d'exploitation et financiers ; que, dès lors, l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par M. X... au titre de ces différents chefs de préjudice ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur ces demandes d'indemnité, d'ordonner une mesure d'expertise en vue de déterminer la nature et le montant des préjudices, notamment d'exploitation et financiers, autres que ceux ci-dessus indemnisés, qu'a subis M. X..., pendant les années 1983 à 1991, du fait du mauvais fonctionnement de la canalisation occasionné par les travaux réalisés pour le compte de Gaz de France ;
Sur les actions récursoires formées par Gaz de France :
Considérant que le jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X... dirigée contre Gaz de France ayant été annulé, la cour est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des conclusions subsidiaires présentées devant le tribunal par Gaz de France et tendant à ce que les sociétés Devin-Lemarchand et Normandie-Drainage soient condamnées à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que la canalisation d'eau de M. X... a été endommagée au cours des travaux de pose du gazoduc réalisés par la société Devin-Lemarchand, laquelle avait été avertie de la présence de la canalisation d'eau et n'a pas pris les précautions propres à éviter la réalisation du dommage ; que, par suite, Gaz de France est fondé à demander que la société Devin-Lemarchand auteur des travaux réalisés pour son compte soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
Considérant, en second lieu, que les travaux réalisés par la société Normandie-Drainage pour le compte de M. X... n'ayant pas le caractère de travaux publics, l'action introduite par Gaz de France contre cette société ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 6 juillet 1993 est annulé.
Article 2 - Gaz de France est condamné à verser à M. X... la somme de cent un mille cinq cent vingt neuf francs (101 529 F) avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992.
Article 3 - La société Devin-Lemarchand garantira Gaz de France des condamnations prononcées contre lui.
Article 4 - Les conclusions de Gaz de France dirigées contre la société Normandie-Drainage sont rejetées.
Article 5 - Il sera, avant de statuer sur les autres demandes de M. X..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer et de chiffrer les divers préjudices, notamment d'exploitation et financiers, autres que ceux ci-dessus indemnisés, subis par M. X... au cours des années 1983 à 1991, du fait du mauvais fonctionnement de la canalisation d'eau occasionné par les travaux réalisés pour le compte de Gaz de France.
Article 6 - L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 7 - Les frais de l'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 8 - Tous droits et moyens des parties sur lesquels le présent arrêt n'a pas expressément statué sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 9 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Gaz de France, à la société Devin-Lemarchand, à la société Normandie-Drainage et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


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