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19/03/1996 | FRANCE | N°93NT00735

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 mars 1996, 93NT00735


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1993 présentée pour M. Michel X... demeurant ..., La Haye-Pesnel ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90690-90691 en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, et à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1983 au 30 jui

n 1986 ;
2 ) de lui accorder les décharges sollicitées ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1993 présentée pour M. Michel X... demeurant ..., La Haye-Pesnel ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90690-90691 en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, et à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1986 ;
2 ) de lui accorder les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : " ...la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (départementale des impôts). La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge." ;
Considérant que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; qu'il est constant que M. X... procédait de manière globale à l'enregistrement de ses recettes journalières sans conserver de pièces justificatives ; que si au brouillard de caisse tenu par le contribuable était jointes les bandes de caisse enregistreuse récapitulatives des recettes journalières, ces bandes ne comportaient pas le détail des recettes journalières par opérations ; que, si cette pratique n'est pas interdite par les prescriptions du code de commerce, elle rend la comptabilité impropre à justifier les résultats déclarés à l'administration pour l'établissement des impôts ; qu'ainsi, il est établi que la comptabilité de M. X... comportait de graves irrégularités, au sens de l'article L.192 précité, qui justifient que l'administration l'ait écartée ; que si le requérant soutient que l'avis de la commission départementale des impôts serait entaché d'irrégularité au motif qu'elle n'aurait pas examiné la reconstitution de son chiffre d'affaires qu'il opposait à celle de l'administration, ce moyen manque en fait ; que notamment il a été tenu compte devant cette commission des données qu'il avançait puisque le coefficient initial retenu par l'administration pour le chiffre d'affaires "pâtisserie" a été ramené de 4,30 à 3,90 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... de démontrer l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X... soutient que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration est sommaire et viciée dans son principe ; que si la méthode utilisée peut apparaître sommaire dans son principe, son emploi résulte de l'attitude de rétention systématique du contribuable de toutes informations relatives aux conditions d'exploitation et à la panification hebdomadaire ou aux formules de fabrication utilisées ; que d'autre part, l'échantillonnage sur lequel elle a été finalement fondée est celui proposé par le contribuable lui-même dans la réponse aux observations qu'il a adressée à l'administration après l'envoi de la notification de redressement ; que par ailleurs, M. X... ne démontre pas que la méthode serait viciée dans son principe en se bornant à indiquer sans plus de précision que la reconstitution du chiffre d'affaires "pain" ne tient pas compte de la période de blocage des prix, et que les formules utilisées pour la reconstitution du chiffre d'affaires "pâtisserie" sont "particulièrement fantaisistes", alors surtout qu'il propose lui-même une méthode reposant sur le même principe, dont les données ne sont pas justifiées et présentent un caractère purement théorique qui leur enlève toute valeur probante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00735
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coënt-Bochard
Rapporteur public ?: M. Isaia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-03-19;93nt00735 ?
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